E. Par décision du 9 juillet 2025, la Cheffe du DICIRH a levé l’opposition formée par A.________ et approuvé le plan routier, moyennant le respect de conditions spéciales requises par les différents services de l’Etat que la décision énonce. La décision retient que les sorties des parcelles nos 331 (située directement à l’ouest de la parcelle n° 332) et 332 sur la route cantonale avaient bien été séparées comme demandé dans l’opposition et que la plantation d’un arbre supplémentaire sur la parcelle n° 332 était une mesure qui découlait de l’obligation de compenser des abattages prévus sur l’ensemble du périmètre du projet, la position de l’arbre sur les plans étant indicative et pouvant