{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-12-18", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_AC-2025-0208_2025-12-18.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=185823&W10_KEY=10471883&nTrefferzeile=1&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "15da52c9d8ac57a18454ee3a24cddcd6"}, "Scrapedate": "2026-01-09", "Num": ["AC.2025.0208"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 18.12.2025 AC.2025.0208"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "A.________/Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines, Municipalité de Lonay, B.________, C.________ | Confirmation d'une décision approuvant un plan routier. 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Le refus du département d'intégrer une modificiation d'un accès privé à une route cantonale dans le plan litigieux ne viole pas la législation applicable. L'aménagement d'un nouvel accès privé au réseau routier nécessite l'obtention d'une autorisation spécifique, suivant une procédure séparée (consid. 2).\rLes autres griefs invoqués par le recourant contre la décision attaquée ne sont pas suffisamment motivés (consid. 3).\n\n\nLe recourant prétend que l’entrée serait devenue impraticable du fait que la propriétaire de la parcelle n° 916 ne tolère plus l’empiètement sur sa parcelle qu’occasionne la giration des camions à l’angle sud-est du bien-fonds et qu’une modification de l’assiette des servitudes, qui permettrait la formalisation de cet empiètement, se heurte au refus de la propriétaire de la parcelle n° 916. Le recourant demande que la mise en place d’un nouvel accès qui permette d’éviter de traverser la parcelle n° 916 soit prise en considération dans le plan routier litigieux, qu’il s’agisse de l’aménagement de la servitude de passage située entre les parcelles nos 332 et 916 entraînant un nouveau débouché sur la route cantonale ou de la modification de l’accès à la route situé à l’ouest de la parcelle n° 332 afin que la circulation puisse s’effectuer dans les deux sens. Ce faisant, le recourant souhaite l’aménagement d’un nouvel accès privé au réseau routier. Or, un tel aménagement nécessite, suivant la procédure prévue à l’art. 32 al. 1 LRou, l’obtention d’une autorisation spécifique. Il convient de renvoyer le recourant à entreprendre les démarches nécessaires dans une procédure séparée, s'il le souhaite. Il s’ensuit que le refus de l’autorité intimée d'intégrer une modification de l’accès à la parcelle n° 332 depuis la route cantonale dans le plan routier litigieux ne viole aucunement la législation applicable.\n3. Le recourant fait valoir dans l’écriture de son conseil du 18 août 2025 qu’\"au surplus, il semble que le projet de réaménagement de la route viole d’autres dispositions légales. En particulier, il porte atteinte aux surfaces d’assolement. Il ne respecte pas les valeurs limite en matière de protection contre le bruit. Il ne respecte également pas les requêtes formulées par les services cantonaux, dont en particulier la DGMR\". Enfin, le projet litigieux, qui prévoit un arbre compensatoire à planter sur la parcelle du recourant, supposerait l’accord de ce dernier. Or, celui-ci n’est pas donné. Ainsi, le projet litigieux ne serait pas non plus conforme en tant qu’il prévoit l’abattage d’arbres. Ces griefs sont exposés sommairement. Se pose donc la question de savoir s’ils respectent les exigences de motivation posées à l’art. 79 LPA-VD.\nAux termes de cette disposition, l'acte de recours doit indiquer, entres autres choses, les motifs du recours. Il doit préciser en quoi la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée et exposer pour quels motifs cette décision serait contraire au droit ou reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits (cf. arrêt CDAP AC.2022.0364 du 30 août 2023 consid. 6b et les réf. citées). Contrairement aux conditions formelles de la réclamation qui doit être \"sommairement\" motivée (art. 68 LPA-VD), les exigences de motivation pour le recours (de droit) administratif (art. 79 al. 1 en relation avec l'art. 99 LPA-VD) sont comparables à celles qui découlent de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), qui dispose notamment que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette obligation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit; il faut qu'à la lecture de l'exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité administrative (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1; 134 V 53 consid. 3.3). Si la motivation du recours ne doit pas nécessairement être pertinente, elle doit à tout le moins se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. entre autres arrêts PS.2014.0078 du 27 juillet 2015 consid. 1; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2e éd., Bâle 2021, n. 2.1 et 2.5 ad art. 79 LPA-VD).\nA l’évidence, les critiques formulées par le recourant, pourtant assisté par un avocat, sont trop sommaires et générales pour satisfaire aux exigences de motivation posées à l’art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99). Le recourant n’expose en effet en rien à quelles dispositions légales la décision attaquée contreviendrait ni pourquoi. La réplique du 20 octobre 2025 ne donne pas davantage de précisions à ce sujet, se bornant à indiquer qu’ayant qualité pour agir, le recourant serait fondé à soulever toute irrégularité inhérente au projet quand bien même sa propre parcelle n’en serait directement affectée. Or, cela ne le dispense pas de donner les précisions nécessaires à ce sujet dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal de reconstituer l’argumentation manquante des parties (cf. arrêt CDAP AC.2025.0040 du 25 septembre 2025 consid. 6c). Partant, les griefs précités doivent être déclarés irrecevables. S'agissant du nouvel arbre qui doit être planté sur la parcelle du recourant, l'autorité intimée a au surplus confirmé, dans sa réponse, que l'emplacement (figurant à titre indicatif sur le plan) pourra être rediscuté avec le recourant."}