{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-12-18", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_AC-2025-0208_2025-12-18.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=185823&W10_KEY=10471883&nTrefferzeile=1&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "15da52c9d8ac57a18454ee3a24cddcd6"}, "Scrapedate": "2026-01-09", "Num": ["AC.2025.0208"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 18.12.2025 AC.2025.0208"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "A.________/Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines, Municipalité de Lonay, B.________, C.________ | Confirmation d'une décision approuvant un plan routier. Le refus du département d'intégrer une modificiation d'un accès privé à une route cantonale dans le plan litigieux ne viole pas la législation applicable. L'aménagement d'un nouvel accès privé au réseau routier nécessite l'obtention d'une autorisation spécifique, suivant une procédure séparée (consid. 2).\rLes autres griefs invoqués par le recourant contre la décision attaquée ne sont pas suffisamment motivés (consid. 3)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2213", "Zeit UTC": "18.03.2026 01:25:39", "Checksum": "e619c8fa1cf5deb0b12e9448d719663b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Autres 18.12.2025 AC.2025.0208\nRegeste:\nA.________/Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines, Municipalité de Lonay, B.________, C.________ | Confirmation d'une décision approuvant un plan routier. Le refus du département d'intégrer une modificiation d'un accès privé à une route cantonale dans le plan litigieux ne viole pas la législation applicable. L'aménagement d'un nouvel accès privé au réseau routier nécessite l'obtention d'une autorisation spécifique, suivant une procédure séparée (consid. 2).\rLes autres griefs invoqués par le recourant contre la décision attaquée ne sont pas suffisamment motivés (consid. 3).\n\n\na) L’art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit qu’un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. Cette disposition concerne l’équipement de base et l’équipement de raccordement, dont la réalisation incombe en principe à la collectivité. Autre est la question de l’équipement individuel, à charge des particuliers, qui consiste en l’ensemble des ouvrages et installations nécessaires pour qu’un immeuble soit branché au réseau de raccordement. En droit vaudois, les art. 53 à 57 LATC traitent de l’équipement et de la question de son financement, en distinguant les niveaux précités. L’art. 57 al. 1 LATC, qui concerne l’équipement individuel, prévoit que chaque bâtiment ou groupe de bâtiments doit être relié au réseau d’équipement par son propriétaire, qui réalise le raccordement et l’entretient à ses frais, la municipalité pouvant en fixer les conditions techniques (cf. arrêt CDAP AC.2023.0349 du 14 juin 2024 consid. 4a et les réf. citées).\nb) S’agissant en particulier de la création et du maintien des accès aux routes, les art. 32 et 33 LRou prévoient ce qui suit:\n\"Art. 32 a) Accès:\nRègle générale\n1 L'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du département; pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité.\n2 L'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement.\n3 Les frais de l'ouvrage incombent au propriétaire intéressé.\n4 L'autorité compétente peut, notamment dans le but d'améliorer la visibilité de l'accès d'un fonds riverain, prendre les mesures nécessaires à l'égard des propriétaires des fonds voisins; une participation aux frais de ces mesures peut alors être exigée du bénéficiaire de celles-ci.\nArt. 33 b) Accès existants\n2 Lorsque la sécurité l'exige, notamment à proximité de carrefours, l'autorité ordonne l'amélioration, le déplacement, le changement de niveau des accès privés; elle peut également supprimer des accès latéraux à la voie publique, à condition de maintenir un accès indirect, et imposer un regroupement des accès privés. Les droits de tiers peuvent être expropriés à cet effet.\"\nc) En l’espèce, au vu de son emplacement à proximité immédiate de la RC 80 B-P et de son environnement construit, il n’y a aucun doute que la parcelle n° 332 est suffisamment équipée au sens de l’art. 19 LAT. S’agissant de l’accès individuel à la route cantonale, le recourant dispose jusqu’à présent de deux points d’accès différents, pour l’entrée et la sortie de ses camions. Tandis que l’entrée s’effectue par l’accès installé sur la parcelle n° 916 voisine en empruntant successivement les servitudes de passage pour tous véhicules inscrites au registre foncier en faveur de la parcelle n° 332, ID.010-2003/10953 (installée à l’est de la parcelle n° 916) et ID.010-2003/010951 (installée au sud de la parcelle n° 916), la sortie sur la RC 80 B-P se pratique à l’ouest, par un accès installé sur la parcelle n° 332 directement.\nL’examen des documents mis à l’enquête révèle que le plan routier litigieux n’entraîne aucune modification du régime de circulation pour la parcelle n° 332 mais tient compte des accès actuellement pratiqués. Dans ces conditions, l’art. 33 al. 1 LRou, qui impose à la collectivité publique qui entreprend des travaux entraînant la modification ou l'aménagement d'accès existants de les rétablir à ses frais, ne trouve pas application."}