Il est donc admissible de considérer que le projet litigieux ne pose pas de problèmes d'intégration dans le site. Son architecture, sans particularités notables mais néanmoins pas "monolithique" (avec les balcons, les ouvertures, etc.), n'est pas inesthétique. En définitive, il ne peut pas être reproché à la municipalité une mauvaise application de l'art. 86 LATC. 7. Dans le second recours, il fait référence à la condition du permis de construire exigeant le dépôt d'une "demande d'abattage du sapin (A3 mentionné sur le plan d'enquête)". Les recourants se plaignent à ce propos d'une violation des principes de la coordination (art.