Le règlement du plan de quartier ne contient pas de prescriptions ayant une portée indépendante (cf. art. 6.1 RPQ qui prévoit que l'architecture des bâtiments doit être harmonisée) et le règlement général contient une clause d'esthétique (art. 10.1 RATC) qui correspond à l'art. 86 LATC. b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2; 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité.