Cela n'est pas contesté par les recourants. L'assentiment donné par le DGE, dans le cadre de l'art. 31 al. 2 OPB – en relation avec l'installation d'un survitrage fixe devant une partie de fenêtre ouvrante au premier étage – est à l'évidence conforme au droit fédéral: l'installation du survitrage est une mesure de protection appropriée, compte tenu notamment du faible dépassement des VLI du degré de sensibilité II (cf. annexe 3 de l'OPB, ch. 2); la parcelle n° 281, située proche du centre du bourg, est la seule parcelle non construite d'un quartier se prêtant bien à l'habitation.