– peuvent également entrer en considération, tout particulièrement lorsqu'une application stricte de l'art. 22 LPE serait susceptible de conduire à un résultat disproportionné eu égard à l'ensemble des circonstances (ATF 145 II 189 consid. 8.1). b) Le dossier a été complété, pendant l'instruction du recours, par le dépôt d'une étude acoustique et par l'avis du service spécialisé cantonal (DGE). D'après l'expert, les mesures proposées, qui ont été acceptées par la constructrice et autorisées par la municipalité, permettent d'abaisser les niveaux d'immission en dessous des valeurs limites d'immission (rapport Ecoscan p. 7). Cela n'est pas contesté par les recourants.