On ne voit pas en quoi cela violerait le règlement communal, étant rappelé que la législation cantonale sur les routes n'interdit pas un tel aménagement extérieur (cf. arrêt AC.2012.0151 du 19 décembre 2012). 5. Les auteurs du second recours font valoir qu'il est indispensable que la constructrice fasse procéder à une étude de bruit, afin de déterminer si les niveaux sonores maximums définis par l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41) sont respectés. Ils mettent en doute le respect des normes fédérales, à cause de la proximité de la route de Cossonay. a) Selon l'art.