Le texte de l'art. 9.3 al. 3 RATC réserve, sur ce point, une "convention contraire", c'est-à-dire un accord entre la municipalité et le constructeur au sujet de l'implantation de places de stationnement entre la limite du domaine public et la limite des constructions. Dans le cas particulier, la municipalité relève qu'elle a donné son accord pour deux cases. On ne voit pas en quoi cela violerait le règlement communal, étant rappelé que la législation cantonale sur les routes n'interdit pas un tel aménagement extérieur (cf. arrêt AC.2012.0151 du 19 décembre 2012). 5.