Sauf convention contraire, les places de stationnement nécessaires doivent être implantées en arrière de la limite des constructions fixées le long du domaine public. […]" b) Dans sa réponse, la municipalité explique que le texte de l'art. 9.3 al. 2 RATC, avec la formule "dans la règle", lui laisse une marge d'appréciation et qu'elle a développé une pratique consistant à appliquer, aussi pour de tels bâtiments d'habitation – et pas seulement pour les autres bâtiments (cf. art. 9.3 al. 3 RATC) –, la norme de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS).