2.4 RPQ confère à la municipalité une certaine latitude de jugement pour augmenter le CUS, pour autant qu'il ne dépasse pas 0.4. En l'espèce, on ne voit aucun motif de reprocher à la municipalité une mauvaise application du droit communal. En d'autres termes, l'utilisation de la totalité de la marge offerte par l'art. 2.4 RPQ n'est donc en principe pas critiquable. g) Cela étant, les deux conteneurs enterrés et l'aménagement de la place d'arrêt ne sont pas figurés sur les plans du projet. Cette installation n'était pas mentionnée dans la demande de permis de construire.