Toutefois lorsque, comme dans le cas particulier, la réglementation du plan d'affectation confère à la municipalité une certaine latitude de jugement (ou un certain pouvoir d'appréciation) pour déterminer le CUS applicable, l'autorité cantonale de recours ne peut pas sans motifs particuliers annuler une décision interprétant la règle dans le sens d'une possibilité de densification plus élevée. L'augmentation du CUS "jusqu'à 0.4 en contrepartie de l'aménagement des terrains situés en bordure de la voie publique", selon l'art. 2.4 RPQ, est une faculté conférée à la municipalité, qui doit se prononcer dans le cadre fixé à l'art. 4.4 RATC, vu le renvoi à cette disposition.