La réglementation communale n'exige pas des décrochements sur les façades dans un groupe de bâtiments accolés et les critères appliqués en l'occurrence sont objectifs; ils correspondent à ceux généralement retenus par la jurisprudence pour faire la distinction entre un bâtiment unique et plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens (cf. notamment arrêt AC.2018.0069 du 30 juillet 2018 consid. 3; arrêt TF 1C_456/2018 du 25 juillet 2019 consid. 4.2). Il s'agit donc bien d'un groupe de quatre bâtiments d'habitation séparés mais accolés, de sorte qu'une augmentation du CUS peut entrer en considération aux conditions de l'art. 2.4 RPQ. e)