que les conditions de l'art. 5.2 RATC étaient remplies, le projet prévoyant "des séparations entre les entités marquées tant sur le plan structurel (entrées séparées, murs internes de séparation) que sur le plan visuel par des choix architecturaux volontaires dans le traitement des surfaces (structures, couleurs, implantation des descentes d'eau, etc.)". L'appréciation de la municipalité n'est, sur ce point, pas critiquable. La réglementation communale n'exige pas des décrochements sur les façades dans un groupe de bâtiments accolés et les critères appliqués en l'occurrence sont objectifs;