servent pas de coursive (ch. 1.1 de la directive). Cela étant, l'art. 2.4 RPQ renvoie également, dans son dernier paragraphe, à l'art. 4.4 RATC, qui a la teneur suivante: "En cas de vente ou cession de terrain au profit d'une réalisation d'utilité publique ou d'intérêt général, la municipalité peut admettre que la surface vendue ou cédée puisse être prise en compte pour le calcul de la capacité constructive d'une parcelle. La municipalité peut aussi accorder une capacité constructive supérieure à celle qui est fixée par la réglementation lorsque le propriétaire prend à sa charge une réalisation d'utilité publique". b)