Tel est effectivement le cas, de sorte qu'il n'y a pas lieu de traiter plus avant ce grief (cf., dans ce contexte, arrêts AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 2, AC.2015.0082 du 29 septembre 2015 consid. 2). 3. Les recourants font valoir que le projet ne respecte pas le coefficient d'utilisation du sol maximum (CUS) prévu par la réglementation communale. a) Le plan de quartier de 1996 ne fixe pas directement le CUS applicable sur la parcelle n° 281.