Ils dénoncent une violation de l'art. 116 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; BLV 700.11), qui définit le contenu de l'avis aux opposants, et se plaignent d'une violation du droit d'être entendu. Ils expliquent toutefois d'emblée qu'ils attendent de pouvoir se déterminer sur le dossier complet après sa production par la municipalité, admettant ainsi implicitement que la violation du droit d'être entendu pourrait être réparée en instance de recours. Tel est effectivement le cas, de sorte qu'il n'y a pas lieu de traiter plus avant ce grief (cf., dans ce contexte, arrêts AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid.