{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-29", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_AC-2018-0408_2019-11-29.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=178440&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=4&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "9d04d7b22846efa3dc4ec3d6af9986d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC.2018.0408"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 29.11.2019 AC.2018.0408"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "A.________, B.________, D._______/Municipalité d'Echallens, C.________, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV | Recours contre la décision municipale octroyant le permis de construire quatre bâtiments accolés et un parking souterrain à Echallens.\r- Interprétation de la règlementation communale qui prévoit la possibilité d'augmenter le CUS de 0.3 à 0.4 si le propriétaire prend à sa charge une réalisation d'utilité publique (consid. 3).\r- La réglementation communale laisse à la municipalité une certaine latitude de jugement s'agissant du nombre de places de parc requises. La municipalité était fondée à exiger un nombre au moins égal aux valeurs indicatives de la norme VSS (consid. 4). \r- Vu l'étude acoustique réalisée en cours de procédure, les mesures acceptées par la constructrice puis autorisées par la municipalité, et l'assentiment de la DGE, le projet respecte la législation sur la protection contre le bruit (consid. 5).\r- L'architecture du bâtiment, sans particularités notables mais néanmoins pas \"monolithique\", n'est pas inesthétique, compte tenu des constructions avoisinantes (consid. 6).\r- Pas de violation des principes de la coordination (art. 25a LAT) par la municipalité qui n'a pas traité la question de l'abattage d'un sapin dans la procédure du permis de construire (consid. 7).\rRecours rejeté.\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2176", "Zeit UTC": "10.02.2026 20:25:40", "Checksum": "3d957698108510b91ad3c437fb33bfcd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Autres 29.11.2019 AC.2018.0408\nRegeste:\nA.________, B.________, D._______/Municipalité d'Echallens, C.________, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV | Recours contre la décision municipale octroyant le permis de construire quatre bâtiments accolés et un parking souterrain à Echallens.\r- Interprétation de la règlementation communale qui prévoit la possibilité d'augmenter le CUS de 0.3 à 0.4 si le propriétaire prend à sa charge une réalisation d'utilité publique (consid. 3).\r- La réglementation communale laisse à la municipalité une certaine latitude de jugement s'agissant du nombre de places de parc requises. La municipalité était fondée à exiger un nombre au moins égal aux valeurs indicatives de la norme VSS (consid. 4). \r- Vu l'étude acoustique réalisée en cours de procédure, les mesures acceptées par la constructrice puis autorisées par la municipalité, et l'assentiment de la DGE, le projet respecte la législation sur la protection contre le bruit (consid. 5).\r- L'architecture du bâtiment, sans particularités notables mais néanmoins pas \"monolithique\", n'est pas inesthétique, compte tenu des constructions avoisinantes (consid. 6).\r- Pas de violation des principes de la coordination (art. 25a LAT) par la municipalité qui n'a pas traité la question de l'abattage d'un sapin dans la procédure du permis de construire (consid. 7).\rRecours rejeté.\r\n\n\nb) Dans sa réponse, la municipalité explique que le texte de l'art. 9.3 al. 2 RATC, avec la formule \"dans la règle\", lui laisse une marge d'appréciation et qu'elle a développé une pratique consistant à appliquer, aussi pour de tels bâtiments d'habitation – et pas seulement pour les autres bâtiments (cf. art. 9.3 al. 3 RATC) –, la norme de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS). La norme VSS en question est la norme 40 281 (édition 2019), \"Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme\". Le règlement d'un plan d'affectation communal peut prévoir la référence à une telle norme (art. 24 al. 3 LATC).\nSelon le ch. 9.1 de la norme précitée (affectations au logement), les valeurs indicatives pour les habitants sont une case de stationnement pour 100 m2 de surface brute de plancher (SBP) ou une case de stationnement par appartement; pour les visiteurs, il faut ajouter 10% du nombre de cases de stationnement pour les habitants. Comme le projet prévoit la réalisation de 12 logements, avec 1260 m2 de SBP, l'offre en places de stationnement dépasse les valeurs indicatives précités (14 ou 15 places); elle ne peut donc pas être qualifiée d'insuffisante. Cela étant, les recourants relèvent à juste titre qu'une application stricte de l'art. 9.3 RATC impliquerait la création de 21 places pour les habitants et 5 pour les visiteurs. Néanmoins, la municipalité était fondée à ne pas exiger la création de ces 4 places supplémentaires, l'art. 9.3 RATC lui laissant une certaine latitude de jugement. En retenant qu'il fallait garantir une offre en places de stationnement au moins égale aux valeurs indicatives de la norme VSS, et en admettant en définitive la réalisation d'un parking comportant sept places supplémentaires, la municipalité n'a pas mal appliqué les prescriptions de la réglementation communale en matière de stationnement (voir à ce propos la jurisprudence citée in RDAF 2019 I 242).\nc) Une violation de l'art. 9.3 al. 3 RATC est en outre dénoncée parce que les deux places de parc extérieures sont prévues à l'intérieur des limites de construction. Cette disposition prévoit en effet que \"sauf convention contraire, les places de stationnement nécessaires doivent être implantées en arrière de la limite des constructions fixées le long du domaine public\". En l'occurrence, cette limite des constructions est figurée sur le plan de quartier; elle passe à 6.5 m de la limite du domaine public.\nLe texte de l'art. 9.3 al. 3 RATC réserve, sur ce point, une \"convention contraire\", c'est-à-dire un accord entre la municipalité et le constructeur au sujet de l'implantation de places de stationnement entre la limite du domaine public et la limite des constructions. Dans le cas particulier, la municipalité relève qu'elle a donné son accord pour deux cases. On ne voit pas en quoi cela violerait le règlement communal, étant rappelé que la législation cantonale sur les routes n'interdit pas un tel aménagement extérieur (cf. arrêt AC.2012.0151 du 19 décembre 2012).\n5. Les auteurs du second recours font valoir qu'il est indispensable que la constructrice fasse procéder à une étude de bruit, afin de déterminer si les niveaux sonores maximums définis par l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41) sont respectés. Ils mettent en doute le respect des normes fédérales, à cause de la proximité de la route de Cossonay."}