{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-29", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_AC-2018-0408_2019-11-29.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=178440&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=4&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "9d04d7b22846efa3dc4ec3d6af9986d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC.2018.0408"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 29.11.2019 AC.2018.0408"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "A.________, B.________, D._______/Municipalité d'Echallens, C.________, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV | Recours contre la décision municipale octroyant le permis de construire quatre bâtiments accolés et un parking souterrain à Echallens.\r- Interprétation de la règlementation communale qui prévoit la possibilité d'augmenter le CUS de 0.3 à 0.4 si le propriétaire prend à sa charge une réalisation d'utilité publique (consid. 3).\r- La réglementation communale laisse à la municipalité une certaine latitude de jugement s'agissant du nombre de places de parc requises. La municipalité était fondée à exiger un nombre au moins égal aux valeurs indicatives de la norme VSS (consid. 4). \r- Vu l'étude acoustique réalisée en cours de procédure, les mesures acceptées par la constructrice puis autorisées par la municipalité, et l'assentiment de la DGE, le projet respecte la législation sur la protection contre le bruit (consid. 5).\r- L'architecture du bâtiment, sans particularités notables mais néanmoins pas \"monolithique\", n'est pas inesthétique, compte tenu des constructions avoisinantes (consid. 6).\r- Pas de violation des principes de la coordination (art. 25a LAT) par la municipalité qui n'a pas traité la question de l'abattage d'un sapin dans la procédure du permis de construire (consid. 7).\rRecours rejeté.\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2176", "Zeit UTC": "10.02.2026 20:25:40", "Checksum": "3d957698108510b91ad3c437fb33bfcd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Autres 29.11.2019 AC.2018.0408\nRegeste:\nA.________, B.________, D._______/Municipalité d'Echallens, C.________, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV | Recours contre la décision municipale octroyant le permis de construire quatre bâtiments accolés et un parking souterrain à Echallens.\r- Interprétation de la règlementation communale qui prévoit la possibilité d'augmenter le CUS de 0.3 à 0.4 si le propriétaire prend à sa charge une réalisation d'utilité publique (consid. 3).\r- La réglementation communale laisse à la municipalité une certaine latitude de jugement s'agissant du nombre de places de parc requises. La municipalité était fondée à exiger un nombre au moins égal aux valeurs indicatives de la norme VSS (consid. 4). \r- Vu l'étude acoustique réalisée en cours de procédure, les mesures acceptées par la constructrice puis autorisées par la municipalité, et l'assentiment de la DGE, le projet respecte la législation sur la protection contre le bruit (consid. 5).\r- L'architecture du bâtiment, sans particularités notables mais néanmoins pas \"monolithique\", n'est pas inesthétique, compte tenu des constructions avoisinantes (consid. 6).\r- Pas de violation des principes de la coordination (art. 25a LAT) par la municipalité qui n'a pas traité la question de l'abattage d'un sapin dans la procédure du permis de construire (consid. 7).\rRecours rejeté.\r\n\n\ng) Cela étant, les deux conteneurs enterrés et l'aménagement de la place d'arrêt ne sont pas figurés sur les plans du projet. Cette installation n'était pas mentionnée dans la demande de permis de construire. Il n'est pas précisé, dans le dossier, quelles seraient la surface et la longueur de cette place, utilisée par des automobiles (dépôt des sacs d'ordures) et des camions (vidange des conteneurs). Ces différents aménagements doivent prendre place à l'angle nord-est de la parcelle n° 281, où les plans indiquent l'aménagement d'un talus et de deux places de parc pour visiteurs. Il n'est pas évident de savoir si ce projet complémentaire implique une nouvelle conception des aménagements extérieurs (talus, voie d'accès, places de stationnement) le long de la limite nord de la parcelle. Cette réalisation d'utilité publique, sur la parcelle n° 281, constitue un élément important du projet qui doit être décrit exactement sur les plans. Ce n'est pas un élément secondaire, à l'instar d'un petit ouvrage ordinaire faisant partie des aménagements extérieurs (petite dépendance, mur de soutènement, terrasse, etc.); c'est une installation accessible au public, en bordure d'une route et d'un trottoir, qui doit occuper une certaine surface (au moins 30 à 40 m2, selon l'architecte de la constructrice) et qui est susceptible de provoquer des nuisances distinctes de celles d'un simple bâtiment d'habitation (arrivée et départ des véhicules sur la place d'arrêt, notamment).\nDès lors que la constructrice entend se prévaloir de cette réalisation d'utilité publique pour obtenir une capacité constructive sensiblement supérieure (+ 315 m2 de surface brute de plancher habitable), il est nécessaire qu'elle décrive clairement son projet sur des plans qui feront partie du dossier de la demande de permis de construire (cf. art. 108 al. 2 LATC; cf. arrêt AC.2014.0103 du 12 février 2015 consid. 3). La procédure ordinaire doit être suivie pour cet ouvrage, qui est une composante du projet de construction des quatre bâtiments d'habitation. C'est pourquoi, dans les conditions du permis de construire litigieux, la municipalité a exigé une enquête publique (art. 109 LATC). La municipalité devra ensuite statuer, en décidant si elle accorde ou non un permis de construire complémentaire. Compte tenu des conditions posées par la municipalité, dans le permis de construire du 10 octobre 2018 et dans la réponse du 17 janvier 2019 (la nécessité d'obtenir l'autorisation pour les conteneurs, puis de réaliser cette installation, pour obtenir le permis d'habiter les nouveaux bâtiments), il faut considérer que les dispositions nécessaires ont été prises par la municipalité pour garantir que l'ouvrage d'utilité publique fasse l'objet d'un examen complet, sur la base des résultats de l'enquête publique, et en cas d'autorisation, qu'il soit effectivement réalisé. Dans ces circonstances, le CUS de 0.4 pouvait être appliqué au projet litigieux, qui n'est donc pas contraire aux prescriptions sur la capacité constructive. Par ailleurs, avec les différentes conditions posées par la municipalité, les décisions successives pourront être suffisamment coordonnées (cf. art. 25a LAT), dès lors que la construction et l'utilisation des bâtiments d'habitation est directement liée à la réalisation de l'installation de collecte des déchets.\n4. Les recourants dénoncent une violation des prescriptions sur les places de stationnement pour automobiles.\na) Le projet de la constructrice comprend un garage de 20 places au sous-sol et 2 cases à l'extérieur. L'art. 8.2 al. 1 RPQ dispose que les places de stationnement pour véhicules sont réalisées conformément au règlement général. Il renvoie donc implicitement à l'art. 9.3 RATC, ainsi libellé:\n\"Tout propriétaire est tenu d'aménager sur son fonds des garages ou des places de stationnement pour véhicules. La capacité de ces équipements doit correspondre aux besoins effectifs ou présumés de la construction.\nDans la règle, les normes suivantes sont applicables:\n– bâtiments d'habitation:\n– pour les habitants: 1 place par tranche de 60 m2 de plancher habitable, mais au minimum 1 place par logement,\n- pour les visiteurs: 1 place par tranche de 300 m2 de plancher habitable, mais au minimum 1 place pour 3 logements;\n- autres bâtiments ou autres affectations: selon normes de l'Union suisse des professionnels de la route.\nSauf convention contraire, les places de stationnement nécessaires doivent être implantées en arrière de la limite des constructions fixées le long du domaine public.\n[…]\""}