{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-29", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_AC-2018-0408_2019-11-29.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=178440&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=4&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "9d04d7b22846efa3dc4ec3d6af9986d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC.2018.0408"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 29.11.2019 AC.2018.0408"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "A.________, B.________, D._______/Municipalité d'Echallens, C.________, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV | Recours contre la décision municipale octroyant le permis de construire quatre bâtiments accolés et un parking souterrain à Echallens.\r- Interprétation de la règlementation communale qui prévoit la possibilité d'augmenter le CUS de 0.3 à 0.4 si le propriétaire prend à sa charge une réalisation d'utilité publique (consid. 3).\r- La réglementation communale laisse à la municipalité une certaine latitude de jugement s'agissant du nombre de places de parc requises. La municipalité était fondée à exiger un nombre au moins égal aux valeurs indicatives de la norme VSS (consid. 4). \r- Vu l'étude acoustique réalisée en cours de procédure, les mesures acceptées par la constructrice puis autorisées par la municipalité, et l'assentiment de la DGE, le projet respecte la législation sur la protection contre le bruit (consid. 5).\r- L'architecture du bâtiment, sans particularités notables mais néanmoins pas \"monolithique\", n'est pas inesthétique, compte tenu des constructions avoisinantes (consid. 6).\r- Pas de violation des principes de la coordination (art. 25a LAT) par la municipalité qui n'a pas traité la question de l'abattage d'un sapin dans la procédure du permis de construire (consid. 7).\rRecours rejeté.\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2176", "Zeit UTC": "10.02.2026 20:25:40", "Checksum": "3d957698108510b91ad3c437fb33bfcd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Autres 29.11.2019 AC.2018.0408\nRegeste:\nA.________, B.________, D._______/Municipalité d'Echallens, C.________, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV | Recours contre la décision municipale octroyant le permis de construire quatre bâtiments accolés et un parking souterrain à Echallens.\r- Interprétation de la règlementation communale qui prévoit la possibilité d'augmenter le CUS de 0.3 à 0.4 si le propriétaire prend à sa charge une réalisation d'utilité publique (consid. 3).\r- La réglementation communale laisse à la municipalité une certaine latitude de jugement s'agissant du nombre de places de parc requises. La municipalité était fondée à exiger un nombre au moins égal aux valeurs indicatives de la norme VSS (consid. 4). \r- Vu l'étude acoustique réalisée en cours de procédure, les mesures acceptées par la constructrice puis autorisées par la municipalité, et l'assentiment de la DGE, le projet respecte la législation sur la protection contre le bruit (consid. 5).\r- L'architecture du bâtiment, sans particularités notables mais néanmoins pas \"monolithique\", n'est pas inesthétique, compte tenu des constructions avoisinantes (consid. 6).\r- Pas de violation des principes de la coordination (art. 25a LAT) par la municipalité qui n'a pas traité la question de l'abattage d'un sapin dans la procédure du permis de construire (consid. 7).\rRecours rejeté.\r\n\n\nf) Premièrement, si le propriétaire vend ou cède du terrain au profit d'une réalisation de la collectivité publique (élargissement d'une route, par exemple), l'art. 4.4, 1ère phrase RATC permet la prise en compte de la surface vendue ou cédée dans le calcul du CUS. Dans le cas d'espèce, au cas où la cession de terrain mentionnée dans la dernière condition spéciale du permis de construire se concrétiserait, la surface cédée, de près de 80 m2, ne serait pas déduite pour le calcul du CUS. En d'autres termes, l'application d'un CUS de 0.3 permettrait encore, après la cession de terrain, de qualifier de réglementaire un bâtiment avec 945 m2 de plancher quand bien même l'indice d'utilisation serait, en réalité, de 0.308 [945/(3'150-80)]. Cette règle n'autorise en revanche pas le dépassement du CUS de 0.3 calculé en fonction de la surface originale (avant la cession) de la parcelle; ce n'est que sur la surface résiduelle de la parcelle que le CUS peut être augmenté. Dans le cas particulier, un indice \"réel\" de 0.4 pourrait donc être admis en cas de cession de près de 800 m2 à la collectivité publique [945/(3'150-788) = 0.4], mais quoi qu'il en soit, la surface brute de plancher habitable ne pourrait alors pas dépasser 945 m2. Ce calcul n'entre donc pas en considération en l'espèce.\nLa municipalité s'est en réalité fondée sur la deuxième phrase de l'art. 4.4 RATC, qui admet que la capacité constructive du bien-fonds soit portée à 0.4 lorsque le propriétaire \"prend à sa charge une réalisation d'utilité publique\". Cette règle ne fixe pas de proportion ou de rapport entre la surface nécessaire à la réalisation d'utilité publique et l'augmentation du CUS. Elle laisse donc une certaine marge d'appréciation à la municipalité.\nEn l'occurrence, la réalisation d'utilité publique consiste en la pose de deux conteneurs enterrés \"type Villiger\" pour la récupération des ordures ménagères, avec l'aménagement d'une place d'arrêt pour véhicules au droit des conteneurs pour permettre la dépose des ordures. Actuellement, dans la commune, les déchets urbains (déchets produits par les ménages) sont soit déposés au bord de la voie publique pour un ramassage bi-hebdomadaire, soit, dans les quartiers où cet équipement a déjà été installé, déposés dans des containers enterrés (de type \"Molok\" ou \"Villiger\", selon le nom de concepteurs de solutions pour la collecte des déchets) qui sont vidés périodiquement. L'installation de conteneurs à cet endroit, facilement accessible, serait un avantage pour les habitants du quartier – et non seulement pour ceux des quatre nouveaux bâtiments litigieux –, qui pourraient se débarrasser de leurs déchets en tout temps et non seulement aux moments prévus pour le ramassage. D'après les explications données à l'inspection locale, les autorités communales entendent développer ce système de collecte des déchets urbains. Comme la propriétaire intimée accepte de prendre à sa charge cette réalisation, il s'agit d'une solution avantageuse pour la collectivité. Il y a donc des motifs objectifs d'appliquer l'art. 4.4, 2ème phrase RATC et d'accorder une capacité constructive supérieure.\nComme cela a déjà été relevé, l'art. 2.4 RPQ confère à la municipalité une certaine latitude de jugement pour augmenter le CUS, pour autant qu'il ne dépasse pas 0.4. En l'espèce, on ne voit aucun motif de reprocher à la municipalité une mauvaise application du droit communal. En d'autres termes, l'utilisation de la totalité de la marge offerte par l'art. 2.4 RPQ n'est donc en principe pas critiquable."}