{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-29", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_AC-2018-0408_2019-11-29.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=178440&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=4&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "9d04d7b22846efa3dc4ec3d6af9986d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC.2018.0408"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 29.11.2019 AC.2018.0408"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "A.________, B.________, D._______/Municipalité d'Echallens, C.________, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV | Recours contre la décision municipale octroyant le permis de construire quatre bâtiments accolés et un parking souterrain à Echallens.\r- Interprétation de la règlementation communale qui prévoit la possibilité d'augmenter le CUS de 0.3 à 0.4 si le propriétaire prend à sa charge une réalisation d'utilité publique (consid. 3).\r- La réglementation communale laisse à la municipalité une certaine latitude de jugement s'agissant du nombre de places de parc requises. La municipalité était fondée à exiger un nombre au moins égal aux valeurs indicatives de la norme VSS (consid. 4). \r- Vu l'étude acoustique réalisée en cours de procédure, les mesures acceptées par la constructrice puis autorisées par la municipalité, et l'assentiment de la DGE, le projet respecte la législation sur la protection contre le bruit (consid. 5).\r- L'architecture du bâtiment, sans particularités notables mais néanmoins pas \"monolithique\", n'est pas inesthétique, compte tenu des constructions avoisinantes (consid. 6).\r- Pas de violation des principes de la coordination (art. 25a LAT) par la municipalité qui n'a pas traité la question de l'abattage d'un sapin dans la procédure du permis de construire (consid. 7).\rRecours rejeté.\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2176", "Zeit UTC": "10.02.2026 20:25:40", "Checksum": "3d957698108510b91ad3c437fb33bfcd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Autres 29.11.2019 AC.2018.0408\nRegeste:\nA.________, B.________, D._______/Municipalité d'Echallens, C.________, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV | Recours contre la décision municipale octroyant le permis de construire quatre bâtiments accolés et un parking souterrain à Echallens.\r- Interprétation de la règlementation communale qui prévoit la possibilité d'augmenter le CUS de 0.3 à 0.4 si le propriétaire prend à sa charge une réalisation d'utilité publique (consid. 3).\r- La réglementation communale laisse à la municipalité une certaine latitude de jugement s'agissant du nombre de places de parc requises. La municipalité était fondée à exiger un nombre au moins égal aux valeurs indicatives de la norme VSS (consid. 4). \r- Vu l'étude acoustique réalisée en cours de procédure, les mesures acceptées par la constructrice puis autorisées par la municipalité, et l'assentiment de la DGE, le projet respecte la législation sur la protection contre le bruit (consid. 5).\r- L'architecture du bâtiment, sans particularités notables mais néanmoins pas \"monolithique\", n'est pas inesthétique, compte tenu des constructions avoisinantes (consid. 6).\r- Pas de violation des principes de la coordination (art. 25a LAT) par la municipalité qui n'a pas traité la question de l'abattage d'un sapin dans la procédure du permis de construire (consid. 7).\rRecours rejeté.\r\n\n\nd) Dans sa réponse à l'opposition des époux B.________ et D.________, la municipalité a exposé que les conditions de l'art. 5.2 RATC étaient remplies, le projet prévoyant \"des séparations entre les entités marquées tant sur le plan structurel (entrées séparées, murs internes de séparation) que sur le plan visuel par des choix architecturaux volontaires dans le traitement des surfaces (structures, couleurs, implantation des descentes d'eau, etc.)\". L'appréciation de la municipalité n'est, sur ce point, pas critiquable. La réglementation communale n'exige pas des décrochements sur les façades dans un groupe de bâtiments accolés et les critères appliqués en l'occurrence sont objectifs; ils correspondent à ceux généralement retenus par la jurisprudence pour faire la distinction entre un bâtiment unique et plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens (cf. notamment arrêt AC.2018.0069 du 30 juillet 2018 consid. 3; arrêt TF 1C_456/2018 du 25 juillet 2019 consid. 4.2). Il s'agit donc bien d'un groupe de quatre bâtiments d'habitation séparés mais accolés, de sorte qu'une augmentation du CUS peut entrer en considération aux conditions de l'art. 2.4 RPQ.\ne) Cette dernière norme n'est pas conçue comme une règle permettant à la municipalité d'accorder une dérogation pour des motifs d'intérêt public ou autres (cf. art. 85 LATC). On doit plutôt retenir que, dans l'aire de construction D, le CUS est limité dans certains cas à 0.3 et exceptionnellement, dans d'autres cas, à 0.4. En d'autres termes, le règlement du plan de quartier fixe en quelque sorte deux CUS alternatifs. L'indice le plus élevé (0.4) ne permet au demeurant pas une utilisation très dense du terrain dans une localité telle qu'Echallens. Cette commune est un centre régional et dans le périmètre de centre de la localité – où se trouve le terrain litigieux –, le plan directeur cantonal prône un indice d'utilisation du sol sensiblement plus élevé (0.625) en cas de création d'une nouvelle zone d'habitation (cf. mesure A11 du plan directeur cantonal, 4e adaptation, p. 49). La loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) a été révisée en 2014. Dans les principes régissant l'aménagement, le législateur fédéral prescrit désormais aux autorités de \"prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat\" (art. 3 al. 3 let. abis LAT). Ces objectifs ou ces principes ne justifient pas que, dans une procédure de permis de construire, la municipalité renonce à appliquer une règle d'un plan d'affectation en vigueur prévoyant une utilisation peu dense du terrain constructible (cf. ATF 144 II 41). Toutefois lorsque, comme dans le cas particulier, la réglementation du plan d'affectation confère à la municipalité une certaine latitude de jugement (ou un certain pouvoir d'appréciation) pour déterminer le CUS applicable, l'autorité cantonale de recours ne peut pas sans motifs particuliers annuler une décision interprétant la règle dans le sens d'une possibilité de densification plus élevée.\nL'augmentation du CUS \"jusqu'à 0.4 en contrepartie de l'aménagement des terrains situés en bordure de la voie publique\", selon l'art. 2.4 RPQ, est une faculté conférée à la municipalité, qui doit se prononcer dans le cadre fixé à l'art. 4.4 RATC, vu le renvoi à cette disposition. Deux hypothèses doivent alors être distinguées."}