{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-29", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_AC-2018-0408_2019-11-29.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=178440&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=4&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "9d04d7b22846efa3dc4ec3d6af9986d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC.2018.0408"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 29.11.2019 AC.2018.0408"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "A.________, B.________, D._______/Municipalité d'Echallens, C.________, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV | Recours contre la décision municipale octroyant le permis de construire quatre bâtiments accolés et un parking souterrain à Echallens.\r- Interprétation de la règlementation communale qui prévoit la possibilité d'augmenter le CUS de 0.3 à 0.4 si le propriétaire prend à sa charge une réalisation d'utilité publique (consid. 3).\r- La réglementation communale laisse à la municipalité une certaine latitude de jugement s'agissant du nombre de places de parc requises. La municipalité était fondée à exiger un nombre au moins égal aux valeurs indicatives de la norme VSS (consid. 4). \r- Vu l'étude acoustique réalisée en cours de procédure, les mesures acceptées par la constructrice puis autorisées par la municipalité, et l'assentiment de la DGE, le projet respecte la législation sur la protection contre le bruit (consid. 5).\r- L'architecture du bâtiment, sans particularités notables mais néanmoins pas \"monolithique\", n'est pas inesthétique, compte tenu des constructions avoisinantes (consid. 6).\r- Pas de violation des principes de la coordination (art. 25a LAT) par la municipalité qui n'a pas traité la question de l'abattage d'un sapin dans la procédure du permis de construire (consid. 7).\rRecours rejeté.\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2176", "Zeit UTC": "10.02.2026 20:25:40", "Checksum": "3d957698108510b91ad3c437fb33bfcd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Autres 29.11.2019 AC.2018.0408\nRegeste:\nA.________, B.________, D._______/Municipalité d'Echallens, C.________, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV | Recours contre la décision municipale octroyant le permis de construire quatre bâtiments accolés et un parking souterrain à Echallens.\r- Interprétation de la règlementation communale qui prévoit la possibilité d'augmenter le CUS de 0.3 à 0.4 si le propriétaire prend à sa charge une réalisation d'utilité publique (consid. 3).\r- La réglementation communale laisse à la municipalité une certaine latitude de jugement s'agissant du nombre de places de parc requises. La municipalité était fondée à exiger un nombre au moins égal aux valeurs indicatives de la norme VSS (consid. 4). \r- Vu l'étude acoustique réalisée en cours de procédure, les mesures acceptées par la constructrice puis autorisées par la municipalité, et l'assentiment de la DGE, le projet respecte la législation sur la protection contre le bruit (consid. 5).\r- L'architecture du bâtiment, sans particularités notables mais néanmoins pas \"monolithique\", n'est pas inesthétique, compte tenu des constructions avoisinantes (consid. 6).\r- Pas de violation des principes de la coordination (art. 25a LAT) par la municipalité qui n'a pas traité la question de l'abattage d'un sapin dans la procédure du permis de construire (consid. 7).\rRecours rejeté.\r\n\n\n– à l'intérieur du périmètre d'implantation, la réalisation de bâtiments accolés est admise conformément aux dispositions du règlement général (chiffre 5.2); pour ces constructions, la capacité constructive des biens-fonds peut être portée jusqu'à CUS 0,4 en contrepartie de l'aménagement des terrains situés en bordure de la voie publique (règlement général, chiffre 4.4).\"\nL'art. 4.2 du \"règlement général\" (règlement sur l'aménagement du territoire et les constructions [RATC], entré en vigueur le 1er mars 1991) prévoit que, dans la zone de villas, la surface brute de plancher habitable ou utilisable est limitée par un coefficient d'utilisation du sol de 0.3. Le calcul s'effectue \"conformément à la norme 514.420 de l'Institut fédéral pour l'aménagement du territoire\". Les règles de calcul auxquelles cette disposition se réfère sont celles d'une directive de l'institut ORL de l'EPFZ (n° 514420). Le texte de cette directive est cité notamment dans des ouvrages de Benoît Bovay et al. (Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, p. 603) et de Jean-Luc Marti (Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988, p. 162). S'agissant de la détermination de la surface utile brute de plancher, la norme indique que celle-ci \"se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en-dessous et en-dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale\". Certains éléments n'entrent toutefois pas en considération parce que ce sont des \"surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail\": il en va ainsi par exemple des caves, des greniers, des buanderies des logements, des \"couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles\", des terrasses d'attique, ainsi que des balcons et loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive (ch. 1.1 de la directive).\nCela étant, l'art. 2.4 RPQ renvoie également, dans son dernier paragraphe, à l'art. 4.4 RATC, qui a la teneur suivante:\n\"En cas de vente ou cession de terrain au profit d'une réalisation d'utilité publique ou d'intérêt général, la municipalité peut admettre que la surface vendue ou cédée puisse être prise en compte pour le calcul de la capacité constructive d'une parcelle. La municipalité peut aussi accorder une capacité constructive supérieure à celle qui est fixée par la réglementation lorsque le propriétaire prend à sa charge une réalisation d'utilité publique\".\nb) En l'occurrence, contrairement à ce que soutiennent les seconds recourants, les balcons du premier étage peuvent tous être qualifiés de balcons ouverts, qui n'entrent pas en considération dans la détermination du CUS (cf. supra, consid. 3a). Pour le reste, il n'y a aucun motif de mettre en doute le calcul effectué par l'architecte de la constructrice, qui retient une surface brute de plancher habitable de 1'260 m2 au total.\nc) Si l'on appliquait uniquement la règle de l'art. 4.2 RATC, par renvoi de l'art. 2.4 in initio RPQ, la surface brute de plancher habitable ne pourrait pas dépasser 945 m2 (3'150 x 0.3). La réglementation communale prévoit toutefois des exceptions à la règle du CUS de 0.3.\nLe règlement du plan de quartier permet en effet des exceptions en cas de réalisation de \"bâtiments accolés\" (dernier alinéa de l'art. 2.4 RPQ). Il est donc admis, dans l'aire de construction D, que les bâtiments – pouvant chacun comporter trois logements au plus (voir la définition de la zone de villas à l'art. 2.2 RATC) – soient juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Cela correspond à ce qui est prévu dans le règlement général pour la zone de villas, l'art. 5.2 RATC disposant ce qui suit:\n\"Dans la zone de villas, l'ordre non contigu est de règle. La municipalité peut toutefois autoriser la construction de bâtiments accolés, séparés ou non par une limite de propriété, aux conditions suivantes:\n– l'ensemble des bâtiments doit être construit simultanément;\n– l'ensemble des bâtiments doit être constitué d'entités séparées, tant par leur distribution intérieure que par leur configuration architecturale, sous réserve des locaux de services qui peuvent être organisés en commun;\n– l'ensemble des bâtiments est considéré comme une seule construction pour le calcul de la capacité constructive de la parcelle.\""}