{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-29", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_AC-2018-0408_2019-11-29.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=178440&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=4&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "9d04d7b22846efa3dc4ec3d6af9986d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC.2018.0408"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 29.11.2019 AC.2018.0408"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "A.________, B.________, D._______/Municipalité d'Echallens, C.________, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV | Recours contre la décision municipale octroyant le permis de construire quatre bâtiments accolés et un parking souterrain à Echallens.\r- Interprétation de la règlementation communale qui prévoit la possibilité d'augmenter le CUS de 0.3 à 0.4 si le propriétaire prend à sa charge une réalisation d'utilité publique (consid. 3).\r- La réglementation communale laisse à la municipalité une certaine latitude de jugement s'agissant du nombre de places de parc requises. La municipalité était fondée à exiger un nombre au moins égal aux valeurs indicatives de la norme VSS (consid. 4). \r- Vu l'étude acoustique réalisée en cours de procédure, les mesures acceptées par la constructrice puis autorisées par la municipalité, et l'assentiment de la DGE, le projet respecte la législation sur la protection contre le bruit (consid. 5).\r- L'architecture du bâtiment, sans particularités notables mais néanmoins pas \"monolithique\", n'est pas inesthétique, compte tenu des constructions avoisinantes (consid. 6).\r- Pas de violation des principes de la coordination (art. 25a LAT) par la municipalité qui n'a pas traité la question de l'abattage d'un sapin dans la procédure du permis de construire (consid. 7).\rRecours rejeté.\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2176", "Zeit UTC": "10.02.2026 20:25:40", "Checksum": "3d957698108510b91ad3c437fb33bfcd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Autres 29.11.2019 AC.2018.0408\nRegeste:\nA.________, B.________, D._______/Municipalité d'Echallens, C.________, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV | Recours contre la décision municipale octroyant le permis de construire quatre bâtiments accolés et un parking souterrain à Echallens.\r- Interprétation de la règlementation communale qui prévoit la possibilité d'augmenter le CUS de 0.3 à 0.4 si le propriétaire prend à sa charge une réalisation d'utilité publique (consid. 3).\r- La réglementation communale laisse à la municipalité une certaine latitude de jugement s'agissant du nombre de places de parc requises. La municipalité était fondée à exiger un nombre au moins égal aux valeurs indicatives de la norme VSS (consid. 4). \r- Vu l'étude acoustique réalisée en cours de procédure, les mesures acceptées par la constructrice puis autorisées par la municipalité, et l'assentiment de la DGE, le projet respecte la législation sur la protection contre le bruit (consid. 5).\r- L'architecture du bâtiment, sans particularités notables mais néanmoins pas \"monolithique\", n'est pas inesthétique, compte tenu des constructions avoisinantes (consid. 6).\r- Pas de violation des principes de la coordination (art. 25a LAT) par la municipalité qui n'a pas traité la question de l'abattage d'un sapin dans la procédure du permis de construire (consid. 7).\rRecours rejeté.\r\n\n\nLa Direction de l'environnement industriel, urbain et rural / Air, climat et risques technologiques – Bruit et rayonnement non ionisant (DGE/DIREV-ARC) donne son assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB sous condition du respect impératif des mesures précitées.\nLes conditions du permis de construire délivré le 11 octobre 2018 demeurent pleines et entières.\"\nDans sa lettre du 30 avril 2019 à la municipalité, la DGE a en effet retenu, en substance, que les mesures prévues au rez-de-chaussée permettaient de garantir le respect des exigences de l'art. 31 OPB. En revanche, au premier étage, la pose d'un survitrage devant une partie de fenêtre ouvrante n'était pas une mesure propre à garantir le respect des VLI mais un assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB pouvait être donné parce que le projet est situé dans le périmètre de centre et de localité à densifier. La DGE a par ailleurs indiqué les critères retenus dans la pesée des intérêts: le dépassement des valeurs limites, le type de mesures de protection contre le bruit prévues, le nombre de fenêtres touchées par les dépassements de valeurs limites et l'opportunité de réaliser des logements dans cette zone.\nLes recourants ont pu se déterminer sur ces nouveaux éléments.\nLa Direction générale de l'environnement a renoncé à se déterminer.\nI. Le 13 septembre 2019, la Cour a procédé à une inspection locale en présence des parties.\nConsidérant en droit:\n1. La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 95 LPA-VD et art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD; à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. En l'occurrence, ces conditions sont remplies pour les deux recours. Il y a donc lieu d'entrer en matière.\n2. Les auteurs du second recours font valoir qu'ils n'ont pas reçu tous les documents devant être adressés aux opposants, après la décision sur le permis de construire. Ils précisent que la synthèse CAMAC ne leur a pas été communiquée d'office. Ils dénoncent une violation de l'art. 116 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; BLV 700.11), qui définit le contenu de l'avis aux opposants, et se plaignent d'une violation du droit d'être entendu. Ils expliquent toutefois d'emblée qu'ils attendent de pouvoir se déterminer sur le dossier complet après sa production par la municipalité, admettant ainsi implicitement que la violation du droit d'être entendu pourrait être réparée en instance de recours. Tel est effectivement le cas, de sorte qu'il n'y a pas lieu de traiter plus avant ce grief (cf., dans ce contexte, arrêts AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 2, AC.2015.0082 du 29 septembre 2015 consid. 2).\n3. Les recourants font valoir que le projet ne respecte pas le coefficient d'utilisation du sol maximum (CUS) prévu par la réglementation communale.\na) Le plan de quartier de 1996 ne fixe pas directement le CUS applicable sur la parcelle n° 281. L'art. 2.4 de son règlement (RPQ), qui définit l'affectation de l'aire de construction D, est ainsi libellé:\n\"2.4 Aire de construction D: surfaces régies par les dispositions de la zone de villas du règlement général sous réserve des mesures suivantes:\n– les nouveaux bâtiments d'habitation doivent être implantés parallèlement aux orientations prioritaires qui figurent sur le plan;\n– sur les parcelles n° 279, 280 et 281, les bâtiments d'habitation doivent être situés à l'intérieur du périmètre d'implantation mentionné sur le plan;"}