{"Signatur": "VD_TC_999", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-11-29", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_999_AC-2018-0408_2019-11-29.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=178440&W10_KEY=10337604&nTrefferzeile=4&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "9d04d7b22846efa3dc4ec3d6af9986d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC.2018.0408"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres 29.11.2019 AC.2018.0408"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "A.________, B.________, D._______/Municipalité d'Echallens, C.________, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV | Recours contre la décision municipale octroyant le permis de construire quatre bâtiments accolés et un parking souterrain à Echallens.\r- Interprétation de la règlementation communale qui prévoit la possibilité d'augmenter le CUS de 0.3 à 0.4 si le propriétaire prend à sa charge une réalisation d'utilité publique (consid. 3).\r- La réglementation communale laisse à la municipalité une certaine latitude de jugement s'agissant du nombre de places de parc requises. La municipalité était fondée à exiger un nombre au moins égal aux valeurs indicatives de la norme VSS (consid. 4). \r- Vu l'étude acoustique réalisée en cours de procédure, les mesures acceptées par la constructrice puis autorisées par la municipalité, et l'assentiment de la DGE, le projet respecte la législation sur la protection contre le bruit (consid. 5).\r- L'architecture du bâtiment, sans particularités notables mais néanmoins pas \"monolithique\", n'est pas inesthétique, compte tenu des constructions avoisinantes (consid. 6).\r- Pas de violation des principes de la coordination (art. 25a LAT) par la municipalité qui n'a pas traité la question de l'abattage d'un sapin dans la procédure du permis de construire (consid. 7).\rRecours rejeté.\r"}], "ScrapyJob": "446973/40/2176", "Zeit UTC": "10.02.2026 20:25:40", "Checksum": "3d957698108510b91ad3c437fb33bfcd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Autres 29.11.2019 AC.2018.0408\nRegeste:\nA.________, B.________, D._______/Municipalité d'Echallens, C.________, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV | Recours contre la décision municipale octroyant le permis de construire quatre bâtiments accolés et un parking souterrain à Echallens.\r- Interprétation de la règlementation communale qui prévoit la possibilité d'augmenter le CUS de 0.3 à 0.4 si le propriétaire prend à sa charge une réalisation d'utilité publique (consid. 3).\r- La réglementation communale laisse à la municipalité une certaine latitude de jugement s'agissant du nombre de places de parc requises. La municipalité était fondée à exiger un nombre au moins égal aux valeurs indicatives de la norme VSS (consid. 4). \r- Vu l'étude acoustique réalisée en cours de procédure, les mesures acceptées par la constructrice puis autorisées par la municipalité, et l'assentiment de la DGE, le projet respecte la législation sur la protection contre le bruit (consid. 5).\r- L'architecture du bâtiment, sans particularités notables mais néanmoins pas \"monolithique\", n'est pas inesthétique, compte tenu des constructions avoisinantes (consid. 6).\r- Pas de violation des principes de la coordination (art. 25a LAT) par la municipalité qui n'a pas traité la question de l'abattage d'un sapin dans la procédure du permis de construire (consid. 7).\rRecours rejeté.\r\n\n\n\"L'aménagement de ces deux containers et de cette place se fera aux frais du propriétaire en bordure de la voie publique; pour garantir la concrétisation de cette obligation, la Municipalité accepte encore non seulement d'exiger (comme dans le permis de construire) que le dossier d'aménagement soit déposé au STI avec le début des travaux, mais encore que le permis d'habiter ne soit délivré qu'à la condition de la réalisation de ces aménagements, garantie supplémentaire valant avenant au permis de construire.\"\nA propos de la condition du permis de construire relative à la cession d'une bande de terrain en bordure de la route de Cossonay, la réponse de la municipalité précise ce qui suit:\n\"Il s'agit donc là également d'une charge au propriétaire pour un aménagement d'utilité publique en bordure de route. Sur ce point également, la Municipalité accepte de compléter cette condition figurant dans le permis de construire par l'exigence de l'inscription au Registre foncier de cette servitude avant la délivrance du permis d'habiter, ce qui assure la concrétisation et la pérennité de l'engagement, condition supplémentaire valant avenant au permis de construire.\"\nDans sa réponse du 18 janvier 2019, C.________ (ci-après: la constructrice) conclut également au rejet des recours.\nH. Le 12 février 2019, le juge instructeur a demandé à la municipalité de donner des précisions au sujet de l'application des prescriptions sur la protection contre le bruit, en relation avec le bruit du trafic routier sur la route de Cossonay. Le 1er mars 2019, la municipalité a répondu que l'architecte de la constructrice avait mandaté un ingénieur acousticien pour déterminer les mesures éventuelles à mettre en place.\nLe 6 mai 2019, la constructrice a produit une étude acoustique du bureau Ecoscan SA (rapport du 11 mars 2019, avec des propositions de mesures constructives figurées sur des plans). Ce rapport retient que les valeurs limites d'immission (VLI) sont dépassées au rez-de-chaussée, sur la façade nord (de 3 dB(A) le jour et de 4 dB(A) la nuit) ainsi que sur la façade ouest (de 2 dB(A) le jour et de 1 dB(A) la nuit). Au premier étage, il n'y a pas de locaux à usage sensible au bruit sur la façade nord et, sur la façade ouest, les VLI sont légèrement dépassées (de 2 dB(A) le jour et de 1 dB(A) la nuit). La constructrice a ajouté ceci:\n\"Avec le projet tel que mis à l'enquête, les valeurs limites d'immission sont légèrement dépassées sur deux points de mesure, dans l'angle nord-ouest de l'immeuble autorisé. Pour corriger cela, l'expert préconise les trois mesures suivantes:\n1. au rez: rehaussement du parapet plein sur la largeur de la limite nord de la terrasse, au-dessus de l'entrée du parking, pour atteindre une hauteur de parapet de 1.8 m.\n2. au rez: suppression d'un ouvrant prévu pour le salon sur la façade nord.\n3. au 1er étage: installation d'un vitrage supplémentaire fixe devant toute la partie ouvrante d'une fenêtre située au nord-ouest (appartement A3, fenêtre de la chambre).\nAvec la mise en place de ces trois mesures de minime importance, le projet respecte les valeurs limites d'immission au sens de l'art. 31 OPB […].\nLa DGE a émis un préavis favorable pour un assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB dans la mesure où il serait nécessaire.\nLa constructrice admet ces mesures et a sollicité de la municipalité que le permis soit assorti de ces charges.\"\nLe 6 mai 2019, la municipalité – après avoir obtenu une autorisation (assentiment) le 30 avril 2019 de la Direction générale de l'environnement (DGE) – a remis à la constructrice un avenant au permis de construire, ainsi libellé:\n\"[…] Afin de remédier aux dépassements de l'ordre de 4 dB(A) en façade Nord et de 2 dB(A) en façade Ouest, les mesures suivantes devront impérativement être mises en place lors de la réalisation:\n– Pour le rez-de-chaussée, un parapet plein d'une hauteur de 1,8 mètre au Nord de la terrasse et la suppression de la fenêtre de la salle à manger/séjour. Ces mesures permettent de garantir le respect des exigences de l'art. 31 de l'OPB.\n– Pour le 1er étage, seule la chambre située à l'angle Nord-Ouest est soumise à des dépassements des valeurs limites de l'ordre de 2 dB(A). Un système de survitrage devant une partie ouvrante de la fenêtre doit être prévu comme mesure de protection contre le bruit."}