Les frais de seconde instance du recourant sont arrêtés à 150 fr. (art. 249 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Cour de modération du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de seconde instance du recourant Y._______ sont fixés à 150 fr. (cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 janvier 2007 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :