En l'espèce, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les moyens invoqués par le recourant, qui soutient que l'intimé aurait assumé un double mandat pour les acheteurs et le recourant. Ces moyens sont en effet relatifs à la manière dont l'avocat a assumé son mandat et ne relèvent dès lors pas de la compétence de l'autorité de modération, mais uniquement du juge civil.