L'autorité de modération n'a donc pas la compétence d'examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction d'expert qualifié, qui dit si l'appréciation par l'avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (JT 1988 III 134, c. 3c). Ce fractionnement des compétences en la matière est admise par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF, arrêt n° 4P.131/2004, du 28 septembre 2004, c. 2). 4.2. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les moyens invoqués par le recourant, qui soutient que l'intimé aurait assumé un double mandat pour les acheteurs et le recourant.