L'article 45 alinéa 1er LPAv prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en fonction du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien article 37 LB qui prévoyait qu'en matière de modération, il n'y a pas d'étalon précis : les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat; il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels; disposant du droit de choisir librement son mandataire (art.