Conformément à l'article 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours à la Cour de modération, conformément à la loi d'organisation judiciaire. Le délai de recours est de vingt jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi sur la juridiction et la procédure administratives. Selon l'article 31 LJPA, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. 2.3. En l'espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 31 al. 1er LJPA). Rectifié dans le délai imparti au recourant pour ce faire, il répond aux exigences de l'article 31 alinéa 2 LJPA. Il est recevable. 3.1.