Selon l'article 50 LPAv, les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1er). L'avocat justifie ses opérations en produisant le dossier de l'affaire. L'autorité de modération statue sur dossier (art. 50 al. 3 et 4 LPAv). 2.2. Conformément à l'article 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours à la Cour de modération, conformément à la loi d'organisation judiciaire.