{"Signatur": "VD_TC_032", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-01-12", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_032_GE-2006-0015_2007-01-12.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=157819&W10_KEY=10550381&nTrefferzeile=2&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "8526bc02cd2630f07696b39813bc7177"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["GE.2006.0015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 12.01.2007 GE.2006.0015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Y._______/Juge modérateur du TA | Confirmation de la décision du Juge modérateur, cf. fiche et décision GE.2006.0015."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "11.04.2026 05:49:48", "Checksum": "bc8b616ebf14fd85889d2d1812cf8e12", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 12.01.2007 GE.2006.0015\nRegeste:\nY._______/Juge modérateur du TA | Confirmation de la décision du Juge modérateur, cf. fiche et décision GE.2006.0015.\n\n\nEn résumé, cette liste mentionne trente-six entretiens téléphoniques, trois conférences, soixante-deux lettres, dix courriels, deux déplacements à 1._______, rédaction de deux projets de convention, étude correspondances notaires, une télécopie, une tentative de conversation téléphonique. En fonction des honoraires facturés, à raison d'un tarif horaire de 300 francs, il apparaît, en définitive, que l'avocat X._______ a consacré 31 heures et 49 minutes à ce dossier (ou 28 heures et 29 minutes si l'on déduit les 200 minutes correspondant au déplacement à 1._______, le 18 novembre 2004, et la conférence avec MM. E._______, D.______ et Y._______, que l'avocat X._______ a déduit de sa note d'honoraires du 10 janvier 2005 par 1'000 francs).\n- Dans ses déterminations du 18 avril 2006 adressées au juge modérateur, Y._______ a expliqué qu'il avait donné mandat à l'avocat X._______ pour le défendre dans le litige qui l'opposait à la municipalité de 1._______; que son mandataire l'avait informé, le 18 avril 2004, qu'il ne pouvait plus le défendre car il travaillait en même temps avec le juriste D._______, lequel était aussi le juriste des clients du recourant. Y._______ a dès lors contesté certains postes de la note d'honoraires qui, à ses yeux, devaient être mis à la charge de ses clients (D._______, F._______, G._______ etc).\n4.1. L'article 45 alinéa 1er LPAv prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en fonction du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.\nLa LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien article 37 LB qui prévoyait qu'en matière de modération, il n'y a pas d'étalon précis : les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat; il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels; disposant du droit de choisir librement son mandataire (art. 4 al. 1er LPAv), le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire, en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2003 III 67, c. 1e; 2006 III 38, c. 2b; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 4, n. 2, 7 et 10, pp. 3 à 6). Les avocats n'ont pas l'obligation de tenir un décompte des heures consacrées à l'exécution de leur mandat (art. 36 LB; JT 2003 III 67 et 2006 III 38 précités; Jomini, op. cit., n. 2, 7 et 10).\nLe\njuge modérateur n'a pas à trancher le point de fond de savoir si l'avocat a\nbien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations\ncontractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se\nborner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations\neffectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66, c. 2a; C. mod., D. c. R.,\n23 novembre 2006,\nn° 13 et K. c. T., 5 décembre 2006, n° 14). L'autorité de modération n'a donc\npas la compétence d'examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement\ndécider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Elle\na la fonction d'expert qualifié, qui dit si l'appréciation par l'avocat de ses\npropres prestations est conforme aux critères usuels (JT 1988 III 134, c. 3c).\nCe fractionnement des compétences en la matière est admise par le Tribunal\nfédéral et la doctrine (TF, arrêt n° 4P.131/2004, du 28 septembre 2004, c. 2).\n4.2. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les moyens invoqués par le recourant, qui soutient que l'intimé aurait assumé un double mandat pour les acheteurs et le recourant. Ces moyens sont en effet relatifs à la manière dont l'avocat a assumé son mandat et ne relèvent dès lors pas de la compétence de l'autorité de modération, mais uniquement du juge civil.\n"}