{"Signatur": "VD_TC_032", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-01-12", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_032_GE-2006-0015_2007-01-12.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=157819&W10_KEY=10550381&nTrefferzeile=2&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "8526bc02cd2630f07696b39813bc7177"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["GE.2006.0015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 12.01.2007 GE.2006.0015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Y._______/Juge modérateur du TA | Confirmation de la décision du Juge modérateur, cf. fiche et décision GE.2006.0015."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "11.04.2026 05:49:48", "Checksum": "bc8b616ebf14fd85889d2d1812cf8e12", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 12.01.2007 GE.2006.0015\nRegeste:\nY._______/Juge modérateur du TA | Confirmation de la décision du Juge modérateur, cf. fiche et décision GE.2006.0015.\n\n|\nCANTON DE VAUD TRIBUNAL CANTONAL\n|\n2 |\nCOUR DE MODERATION\n_____________________________\nArrêt du 12 janvier 2007\n___________________\nPrésidence de M. R O G N O N , vice-président\nJuges : MM. Battistolo et Colombini\nGreffier : Mme Bovy, greffière-substitut\n*****\nArt. 45, 51 LPAv; 36 LJPA\nLa Cour de modération du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par Y._______, intimé, à 1._______, contre le prononcé de modération rendu le 29 septembre 2006 par le Juge modérateur du Tribunal administratif dans la cause qui divise le recourant d'avec l'avocat X._______, à 3._______.\nDélibérant à huis clos, la cour voit :\nEn fait :\nA. Par prononcé du 29 septembre 2006, le Juge modérateur du Tribunal administratif a notamment fixé à 2'238 fr. 75, TVA comprise, le solde des honoraires et débours dû par Y._______ à Me X._______ pour les opérations effectuées du 26 mars 2004 au 22 décembre 2004 (I).\nLa Cour de modération se réfère au prononcé du 29 septembre 2006, censé reproduit ici dans son intégralité.\nB. Par déclaration du 18 octobre 2006, Y._______ a recouru contre ce prononcé.\nDans le délai qui lui a été imparti pour régulariser sa procédure (art. 35 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives; LJPA; RSV 173.36), il a produit une nouvelle écriture, dans laquelle il a développé ses moyens et confirmé les conclusions qu'il avait prises le 13 avril 2006. Il a produit deux pièces.\nL'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.\nEn droit :\n1. Le mandat litigieux a débuté en mars 2004. Il est par conséquent régi par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA, RS 935.61), en vigueur depuis le 1er juin 2002, et par la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (LPAv, RSV 177.1), en vigueur depuis le 1er janvier 2003.\n2.1. Selon l'article 50 LPAv, les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1er).\nL'avocat justifie ses opérations en produisant le dossier de l'affaire. L'autorité de modération statue sur dossier (art. 50 al. 3 et 4 LPAv).\n2.2. Conformément à l'article 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours à la Cour de modération, conformément à la loi d'organisation judiciaire. Le délai de recours est de vingt jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi sur la juridiction et la procédure administratives.\nSelon l'article 31 LJPA, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours.\n2.3. En l'espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 31 al. 1er LJPA). Rectifié dans le délai imparti au recourant pour ce faire, il répond aux exigences de l'article 31 alinéa 2 LJPA. Il est recevable.\n3.1. D'après l'article 36 LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b), l'inopportunité, si la loi spéciale le prévoit (c), et le refus de statuer ou le retard important pris par une autorité (d).\nLe pouvoir d'examen de la Cour de modération n'est donc plus limité au déni de justice, comme le prévoyait l'ancienne loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau (LB; JT 1990 III 66, c. 1) mais, depuis l'entrée en vigueur de la LPAv, spécifiquement de l'article 51 in fine LPAv, ce pouvoir d'examen s'exerce tant en fait qu'en droit (art. 36 et 53 LJPA; JT 2003 III 67, c. 1d; 2006 III 38, c. 2a). La production de pièces est admise (art. 44 al. 4 LJPA).\n3.2. En l'espèce, il convient de compléter et rectifier l'état de fait par les éléments suivants :\n- Le 14 septembre 2004, l'avocat X._______ a adressé à Y._______ une note d'honoraires pour les opérations effectuées du 29 mars au 14 septembre 2004 d'un montant de 7'295 fr. 30 (6'780 fr. d'honoraires + 515 fr. 30 de TVA), dont à déduire 3'000 fr. de provision, soit un solde de 4'295 fr. 30, dont le recourant s'est acquitté le 3 novembre 2004.\n- Le 10 janvier 2005, l'avocat X._______\na adressé à Y._______ une note d'honoraires pour les opérations effectuées du\n14 septembre 2004 au\n10 janvier 2005 d'un montant de 4'411 fr. 60 (4'100 fr. d'honoraires + 311 fr.\n30 de TVA), dont à déduire les opérations à charge de M. D._______ par 1'000\nfr., la TVA à 7,6 % par 76 fr. et 1'000 fr. à recevoir du Tribunal\nadministratif, soit un solde de 2'335 fr. 60.\n- Le 22 mars 2006, l'avocat X._______ a produit la liste des opérations avec leur tarification, dans l'affaire Y._______ c. Municipalité de 1._______. Il a précisé que \"les montants correspondent approximativement au temps consacré calculé à raison de CHF 300.- par heure, TVA non comprise. Conformément aux règles concernant la fixation des honoraires, les clients n'ont pas accès à cette tarification. En effet, les notes sont ajustées, à la hausse ou à la baisse pour tenir compte du résultat obtenu, des difficultés de l'affaire, ainsi que des autres paramètres retenus par la jurisprudence en la matière. En l'espèce, M. Y._______ est un client relativement «exigeant». Cela ressort des différentes notes téléphoniques du dossier. En outre, le résultat obtenu lui était tout à fait favorable car il a pu vendre son immeuble, alors que la Commune allait entreprendre contre le gré du propriétaire des travaux pour un montant de plus de CHF 200'000.-, afin d'assurer la sécurité du toit. Une hypothèque légale a d'ailleurs été inscrite. Les acquéreurs ont pu procéder eux-mêmes aux travaux et l'hypothèque a été radiée.\""}