{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-03", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2014-0001_2014-07-03.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=170285&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=25&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "ae9ec169184a4a489737e7626bfb19b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2014.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 03.07.2014 CCST.2014.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Comité d'initiative La qualité de vie avant la/Municipalité de Tolochenaz, Conseil d'Etat, Préfecture de Morges | Initiative en matière communale intitulée \"la qualité de vie avant la croissance démographique\" soumise pour examen, avant la récolte de signatures, à la municipalité, qui rend une décision constatant son invalidité. Recours des initiants à la Cour constitutionnelle. Les recourants expliquent que leur texte, présenté sous la forme d'une initiative rédigée en termes généraux, vise à instituer un moratoire limitant la croissance annuelle de la population et suspendant les implantations d'entreprises polluantes. Des points de vue spatial, matériel et temporel, le moratoire de l'initiative va bien au-delà de ce que permet la réglementation de la zone réservée selon les art. 27 LAT et 46 LATC. Il impose des restrictions dépourvues de base légale au niveau fédéral et cantonal, qui seraient disproportionnées au regard de la garantie de la propriété. Il est donc contraire au droit supérieur. Le régime des art. 77 et 79 LATC, qui prévoit un \"effet anticipé négatif\" des projets de plan d'affectation, permet quant à lui le refus de permis de construire dans des cas particuliers, mais avec des effets strictement limités dans le temps, sans instituer de véritable moratoire, et donc sans imposer aux propriétaires concernés des restrictions aussi importantes que celle d'une zone réservée. Recours rejeté."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:56", "Checksum": "e69fe2529853daffd93c66b29435514c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 03.07.2014 CCST.2014.0001\nRegeste:\nComité d'initiative La qualité de vie avant la/Municipalité de Tolochenaz, Conseil d'Etat, Préfecture de Morges | Initiative en matière communale intitulée \"la qualité de vie avant la croissance démographique\" soumise pour examen, avant la récolte de signatures, à la municipalité, qui rend une décision constatant son invalidité. Recours des initiants à la Cour constitutionnelle. Les recourants expliquent que leur texte, présenté sous la forme d'une initiative rédigée en termes généraux, vise à instituer un moratoire limitant la croissance annuelle de la population et suspendant les implantations d'entreprises polluantes. Des points de vue spatial, matériel et temporel, le moratoire de l'initiative va bien au-delà de ce que permet la réglementation de la zone réservée selon les art. 27 LAT et 46 LATC. Il impose des restrictions dépourvues de base légale au niveau fédéral et cantonal, qui seraient disproportionnées au regard de la garantie de la propriété. Il est donc contraire au droit supérieur. Le régime des art. 77 et 79 LATC, qui prévoit un \"effet anticipé négatif\" des projets de plan d'affectation, permet quant à lui le refus de permis de construire dans des cas particuliers, mais avec des effets strictement limités dans le temps, sans instituer de véritable moratoire, et donc sans imposer aux propriétaires concernés des restrictions aussi importantes que celle d'une zone réservée. Recours rejeté.\n\n\nParmi les principes fixés au niveau fédéral, dans la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), figurent l'obligation pour les cantons de délimiter, dans les plans d'affectation, les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 LAT) et celle de délivrer les autorisations de construire pour les constructions conformes à l'affectation de la zone, pour autant que toutes les autres conditions du droit fédéral et du droit cantonal soient aussi remplies (art. 22 LAT). Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires (art. 21 al. 2 LAT). Ce principe du droit fédéral vise à garantir la stabilité des plans d'affectation, une certaine sécurité juridique étant nécessaire à la mise en œuvre de la garantie de la propriété (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2b). La jurisprudence du Tribunal fédéral retient à ce propos que quand le droit cantonal permet à des citoyens, par le biais d'une initiative populaire, de requérir une modification de la planification, cela ne saurait affaiblir la présomption de validité et de stabilité du plan d'affectation, car ces principes découlent du droit fédéral (ATF 128 I 190 consid. 4.4).\nCela étant, les principes du droit fédéral n'excluent pas qu'avant l'adaptation d'un plan d'affectation, lorsque les circonstances l'exigent, des mesures conservatoires soient prises, correspondant en quelque sorte à un moratoire. Cette question fait l'objet d'une réglementation spécifique à l'art. 27 LAT, qui définit les zones réservées. Aux termes de cet article, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités; à l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2).\nDans la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la compétence pour établir une zone réservée est attribuée à la commune ou à l'Etat (soit au département en charge de l'aménagement du territoire) et il est prévu une possibilité de prolongation de trois ans au maximum lorsque la sauvegarde des buts et des principes régissant l'aménagement du territoire l'exige (art. 46 al. 1 LATC).\nSelon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2). Dans le périmètre de la zone réservée, on peut interdire toute construction nouvelle, voire toute transformation – si le principe de la proportionnalité est respecté –, ou bien n'autoriser que celles qui ne menacent pas le futur plan d'aménagement (cf. Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n° 460 p. 201/202). En raison de l'importance de la restriction de la propriété que peut représenter l'instauration d'une zone réservée, le principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst.) exige que cette mesure provisionnelle ne soit prescrite que pour des périmètres délimités précisément, dans lesquels une adaptation du plan d'affectation se justifie; d'un point de vue spatial, elle ne doit pas aller au-delà du \"territoire exactement délimité\" pour lequel elle est nécessaire (cf. Alexander Ruch, Commentaire LAT, Zurich 1999, art. 27 N. 31; Bernhard Waldmann / Peter Hänni, Handkommentar RPG, Berne 2006, art. 27 N. 21). Même si chaque révision du plan a des conséquences sur l'affectation des autres parties du territoire communal, il n'est en principe pas admissible d'étendre les effets de la mesure provisionnelle à toute la commune (cf. Manuel Bianchi, La révision du plan d'affectation communal, thèse Lausanne 1990, p. 189)."}