{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-03", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2014-0001_2014-07-03.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=170285&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=25&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "ae9ec169184a4a489737e7626bfb19b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2014.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 03.07.2014 CCST.2014.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Comité d'initiative La qualité de vie avant la/Municipalité de Tolochenaz, Conseil d'Etat, Préfecture de Morges | Initiative en matière communale intitulée \"la qualité de vie avant la croissance démographique\" soumise pour examen, avant la récolte de signatures, à la municipalité, qui rend une décision constatant son invalidité. Recours des initiants à la Cour constitutionnelle. Les recourants expliquent que leur texte, présenté sous la forme d'une initiative rédigée en termes généraux, vise à instituer un moratoire limitant la croissance annuelle de la population et suspendant les implantations d'entreprises polluantes. Des points de vue spatial, matériel et temporel, le moratoire de l'initiative va bien au-delà de ce que permet la réglementation de la zone réservée selon les art. 27 LAT et 46 LATC. Il impose des restrictions dépourvues de base légale au niveau fédéral et cantonal, qui seraient disproportionnées au regard de la garantie de la propriété. Il est donc contraire au droit supérieur. Le régime des art. 77 et 79 LATC, qui prévoit un \"effet anticipé négatif\" des projets de plan d'affectation, permet quant à lui le refus de permis de construire dans des cas particuliers, mais avec des effets strictement limités dans le temps, sans instituer de véritable moratoire, et donc sans imposer aux propriétaires concernés des restrictions aussi importantes que celle d'une zone réservée. Recours rejeté."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:56", "Checksum": "e69fe2529853daffd93c66b29435514c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 03.07.2014 CCST.2014.0001\nRegeste:\nComité d'initiative La qualité de vie avant la/Municipalité de Tolochenaz, Conseil d'Etat, Préfecture de Morges | Initiative en matière communale intitulée \"la qualité de vie avant la croissance démographique\" soumise pour examen, avant la récolte de signatures, à la municipalité, qui rend une décision constatant son invalidité. Recours des initiants à la Cour constitutionnelle. Les recourants expliquent que leur texte, présenté sous la forme d'une initiative rédigée en termes généraux, vise à instituer un moratoire limitant la croissance annuelle de la population et suspendant les implantations d'entreprises polluantes. Des points de vue spatial, matériel et temporel, le moratoire de l'initiative va bien au-delà de ce que permet la réglementation de la zone réservée selon les art. 27 LAT et 46 LATC. Il impose des restrictions dépourvues de base légale au niveau fédéral et cantonal, qui seraient disproportionnées au regard de la garantie de la propriété. Il est donc contraire au droit supérieur. Le régime des art. 77 et 79 LATC, qui prévoit un \"effet anticipé négatif\" des projets de plan d'affectation, permet quant à lui le refus de permis de construire dans des cas particuliers, mais avec des effets strictement limités dans le temps, sans instituer de véritable moratoire, et donc sans imposer aux propriétaires concernés des restrictions aussi importantes que celle d'une zone réservée. Recours rejeté.\n\n\nPour les constructions nouvelles réservées à l'habitation (let. a), le moratoire est précis et rigoureux. Le taux de croissance annuel moyen de la population entre 1998 et 2012 est faible: au 31 décembre 2012, la commune comptait 1'711 habitants, tandis qu'elle comptait 1'620 habitants au 31 décembre 1997. L'augmentation de la population, sur cette période de quinze ans, est de 91 unités, soit une variation annuelle moyenne de 6 unités (de l'ordre de 0.3 %). Pour les entreprises (let. b), la marge offerte au conseil communal pour concrétiser le texte de l'initiative serait a priori plus importante, car les notions de \"nuisances sonores\", de \"polluants\", d'\"atteinte au paysage\" et de \"risques pour les habitants\" sont relativement indéterminées. Cela étant, il est manifeste que le moratoire ne vise pas à imposer simplement l'application des règles actuellement en vigueur, en matière de protection de l'environnement, des eaux et du paysage, mais bien plutôt à introduire temporairement un régime plus rigoureux, équivalant à une limitation plus sévère des immissions sonores, des pollutions atmosphériques notamment; sinon, la lettre b de l'initiative n'aurait pas de sens (le terme \"moratoire\" implique une suspension temporaire des règles normalement applicables). Dans les deux cas (let. a et b), le moratoire s'appliquerait sur l'ensemble du territoire communal, dans toutes les zones (zones à bâtir, zone agricole, zone verte, périmètres des plans de quartier légalisés, etc.).\nc) Les recourants admettent que les mesures qu'ils proposent relèvent de l'aménagement du territoire; ils invoquent précisément l'autonomie ou la marge de manœuvre de la commune dans ce domaine, et la \"qualité de vie\" qu'ils visent à promouvoir dépend de l'adoption ou de la modification de plusieurs normes régissant l'utilisation du sol (dans leur réplique, les recourants exposent en effet que les mesures libératoires de la seconde partie du texte ont toutes trait à des questions d'aménagement).\nL'initiative n'impose pas directement la modification du plan d'affectation de la commune (en pareil cas, il faudrait examiner si elle respecte les normes du droit fédéral de l'aménagement du territoire sur l'adaptation des plans d'affectation - cf. ATF 128 I 190), mais elle aurait concrètement, pendant quelques années, quasiment les mêmes effets qu'un déclassement de l'ensemble des zones à bâtir. Dans les zones où la réalisation de logements est possible – dans de nouveaux bâtiments, ou par la transformation de locaux existants –, le moratoire permettrait à la municipalité de ne délivrer chaque année qu'un nombre très restreint de permis de construire: dès que la création de nouvelles surfaces habitables aurait conduit à une augmentation de la population de six unités (une ou deux familles), la municipalité devrait refuser tout nouveau permis de construire jusqu'à la fin de l'année, sauf s'il était établi que la création de nouveaux appartements n'entraînerait pas d'augmentation de la population (par exemple: agrandissement d'un appartement existant, pour le même nombre d'occupants; création d'un nouvel appartement lié à la désaffectation d'un appartement existant, etc.). Quoi qu'il en soit, ce moratoire empêcherait en principe la construction de bâtiments de plusieurs appartements, y compris dans les zones réservées à l'habitat collectif, et il priverait de nombreux propriétaires fonciers, après l'épuisement du \"quota\" annuel, de la faculté d'utiliser leur bien-fonds conformément à ce que prévoit le plan d'affectation. Or, la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) implique en principe que les possibilités d'utilisation du sol définies dans le plan d'affectation, en particulier dans la zone à bâtir, soient effectives ou concrètes, et non pas simplement théoriques.\nd) Dans l'organisation de l'Etat fédéral suisse, il appartient à la Confédération de fixer les principes applicables à l'aménagement du territoire; celui-ci incombe pour le reste aux cantons (art. 75 al. 1 Cst.). Pour l'accomplissement de ces tâches, le droit cantonal peut reconnaître une certaine autonomie aux communes; c'est le cas dans le canton de Vaud."}