{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-03", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2014-0001_2014-07-03.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=170285&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=25&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "ae9ec169184a4a489737e7626bfb19b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2014.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 03.07.2014 CCST.2014.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Comité d'initiative La qualité de vie avant la/Municipalité de Tolochenaz, Conseil d'Etat, Préfecture de Morges | Initiative en matière communale intitulée \"la qualité de vie avant la croissance démographique\" soumise pour examen, avant la récolte de signatures, à la municipalité, qui rend une décision constatant son invalidité. Recours des initiants à la Cour constitutionnelle. Les recourants expliquent que leur texte, présenté sous la forme d'une initiative rédigée en termes généraux, vise à instituer un moratoire limitant la croissance annuelle de la population et suspendant les implantations d'entreprises polluantes. Des points de vue spatial, matériel et temporel, le moratoire de l'initiative va bien au-delà de ce que permet la réglementation de la zone réservée selon les art. 27 LAT et 46 LATC. Il impose des restrictions dépourvues de base légale au niveau fédéral et cantonal, qui seraient disproportionnées au regard de la garantie de la propriété. Il est donc contraire au droit supérieur. Le régime des art. 77 et 79 LATC, qui prévoit un \"effet anticipé négatif\" des projets de plan d'affectation, permet quant à lui le refus de permis de construire dans des cas particuliers, mais avec des effets strictement limités dans le temps, sans instituer de véritable moratoire, et donc sans imposer aux propriétaires concernés des restrictions aussi importantes que celle d'une zone réservée. Recours rejeté."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:56", "Checksum": "e69fe2529853daffd93c66b29435514c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 03.07.2014 CCST.2014.0001\nRegeste:\nComité d'initiative La qualité de vie avant la/Municipalité de Tolochenaz, Conseil d'Etat, Préfecture de Morges | Initiative en matière communale intitulée \"la qualité de vie avant la croissance démographique\" soumise pour examen, avant la récolte de signatures, à la municipalité, qui rend une décision constatant son invalidité. Recours des initiants à la Cour constitutionnelle. Les recourants expliquent que leur texte, présenté sous la forme d'une initiative rédigée en termes généraux, vise à instituer un moratoire limitant la croissance annuelle de la population et suspendant les implantations d'entreprises polluantes. Des points de vue spatial, matériel et temporel, le moratoire de l'initiative va bien au-delà de ce que permet la réglementation de la zone réservée selon les art. 27 LAT et 46 LATC. Il impose des restrictions dépourvues de base légale au niveau fédéral et cantonal, qui seraient disproportionnées au regard de la garantie de la propriété. Il est donc contraire au droit supérieur. Le régime des art. 77 et 79 LATC, qui prévoit un \"effet anticipé négatif\" des projets de plan d'affectation, permet quant à lui le refus de permis de construire dans des cas particuliers, mais avec des effets strictement limités dans le temps, sans instituer de véritable moratoire, et donc sans imposer aux propriétaires concernés des restrictions aussi importantes que celle d'une zone réservée. Recours rejeté.\n\n\n2. Les recourants font valoir que leur texte, présenté sous la forme d'une initiative rédigée en termes généraux, vise à instituer un moratoire limitant la croissance annuelle de la population et suspendant les implantations d'entreprises polluantes. Selon eux, un moratoire de quatre ans renouvelable n'est pas en contradiction avec le droit supérieur, dans la mesure où une commune vaudoise dispose d'une importante marge de manœuvre pour décider de l'aménagement de son territoire; il ne transgresse pas les principes de l'unité de la matière, de l'unité de forme ni de l'unité de rang. Pour les recourants, c'est le début de leur texte (let. a et b) qui est décisif, ou qui constitue \"le corps de l'initiative\", les conditions libératoires (deuxième partie du texte, ch. 1 à 7) permettant simplement à la municipalité de lever le moratoire s'il y a lieu. Il existe en outre un rapport intrinsèque entre ces sept conditions libératoires, qui sont toutes des \"composantes de la qualité de vie\".\na) Aux termes de l'art. 147 Cst-VD – dans le chapitre de la Constitution cantonale consacré aux communes -, \"le corps électoral dispose d'un droit d'initiative et, dans les communes à conseil communal, d'un droit de référendum\" (al. 1); \"la loi définit l'exercice de ces droits et les objets exclus du droit de référendum ou d'initiative\" (al. 2). Le législateur a énuméré à l'art. 106 al. 1 LEDP les objets sur lesquels peut porter une initiative populaire communale, à savoir:\n\"a. la réalisation d'un projet relevant de la compétence du conseil général ou communal;\nb. l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement relevant de la compétence du conseil général ou communal;\nc l'octroi ou le retrait d'une délégation de compétence à la municipalité en matière réglementaire (art. 4, ch. 13 LC);\nd. la substitution d'un conseil communal au conseil général, ou vice-versa;\ne. la modification du mode d'élection du conseil communal;\nf. la modification du nombre des membres du conseil communal;\ng. la modification du nombre des membres de la municipalité;\nh. la demande de rattachement de la commune à un district dont elle est limitrophe\".\nL'art. 106a LEDP énonce une liste d'exceptions au principe de l'art. 106 LEDP, en précisant que ne peuvent pas faire l'objet d'une demande d'initiative:\n\"a. le contrôle de la gestion;\nb. le projet de budget et les comptes;\nc. le projet d'arrêté d'imposition;\nd. les emprunts et les placements;\ne. l'admission de nouveaux bourgeois;\nf. les nominations et les élections;\ng. les règlements qui concernent l'organisation et le fonctionnement du conseil général ou communal ou ses rapports avec la municipalité.\"\nIl résulte donc de ces dispositions que l'initiative populaire réglementaire (pendant de l'initiative législative au niveau cantonal) est admissible au niveau communal, si elle porte sur l'adoption ou la modification d'un règlement relevant de la compétence du conseil communal (art. 106 al. 1 let. a LEDP), pour autant qu'il ne s'agisse pas de l'arrêté d'imposition ni d'un règlement sur l'organisation du conseil communal (art. 106a let. c et g LEDP).\nLe droit d'initiative en matière communale est par ailleurs limité par les règles générales du droit cantonal relatives à l'exercice des droits politiques: ainsi, la proposition doit respecter le droit supérieur, ainsi que les principes de l'unité de rang, de l'unité de forme et de l'unité de matière (art. 106b al. 1 LEDP, règle qui correspond à l'art. 88 al. 1 LEDP pour l'initiative en matière cantonale; cf. aussi art. 80 al. 1 Cst-VD).\nb) Les recourants précisent que leur initiative est conçue en termes généraux, et donc qu'il ne s'agit pas d'une initiative réglementaire rédigée de toutes pièces (cf. art. 106n et 106o LEDP). Si elle était soumise telle quelle au vote du peuple, et acceptée, il incomberait au conseil communal de prendre les décisions utiles à sa mise en œuvre en respectant les intentions des initiants (art. 106o al. 4 LEDP). Un moratoire sur les constructions nouvelles, aux conditions fixées par les lettres a et b du texte de l'initiative, devrait être adopté par le conseil communal sous la forme d'un règlement communal ou d'un autre instrument d'aménagement du territoire."}