{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-03", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2014-0001_2014-07-03.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=170285&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=25&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "ae9ec169184a4a489737e7626bfb19b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2014.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 03.07.2014 CCST.2014.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Comité d'initiative La qualité de vie avant la/Municipalité de Tolochenaz, Conseil d'Etat, Préfecture de Morges | Initiative en matière communale intitulée \"la qualité de vie avant la croissance démographique\" soumise pour examen, avant la récolte de signatures, à la municipalité, qui rend une décision constatant son invalidité. Recours des initiants à la Cour constitutionnelle. Les recourants expliquent que leur texte, présenté sous la forme d'une initiative rédigée en termes généraux, vise à instituer un moratoire limitant la croissance annuelle de la population et suspendant les implantations d'entreprises polluantes. Des points de vue spatial, matériel et temporel, le moratoire de l'initiative va bien au-delà de ce que permet la réglementation de la zone réservée selon les art. 27 LAT et 46 LATC. Il impose des restrictions dépourvues de base légale au niveau fédéral et cantonal, qui seraient disproportionnées au regard de la garantie de la propriété. Il est donc contraire au droit supérieur. Le régime des art. 77 et 79 LATC, qui prévoit un \"effet anticipé négatif\" des projets de plan d'affectation, permet quant à lui le refus de permis de construire dans des cas particuliers, mais avec des effets strictement limités dans le temps, sans instituer de véritable moratoire, et donc sans imposer aux propriétaires concernés des restrictions aussi importantes que celle d'une zone réservée. Recours rejeté."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:29:56", "Checksum": "e69fe2529853daffd93c66b29435514c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 03.07.2014 CCST.2014.0001\nRegeste:\nComité d'initiative La qualité de vie avant la/Municipalité de Tolochenaz, Conseil d'Etat, Préfecture de Morges | Initiative en matière communale intitulée \"la qualité de vie avant la croissance démographique\" soumise pour examen, avant la récolte de signatures, à la municipalité, qui rend une décision constatant son invalidité. Recours des initiants à la Cour constitutionnelle. Les recourants expliquent que leur texte, présenté sous la forme d'une initiative rédigée en termes généraux, vise à instituer un moratoire limitant la croissance annuelle de la population et suspendant les implantations d'entreprises polluantes. Des points de vue spatial, matériel et temporel, le moratoire de l'initiative va bien au-delà de ce que permet la réglementation de la zone réservée selon les art. 27 LAT et 46 LATC. Il impose des restrictions dépourvues de base légale au niveau fédéral et cantonal, qui seraient disproportionnées au regard de la garantie de la propriété. Il est donc contraire au droit supérieur. Le régime des art. 77 et 79 LATC, qui prévoit un \"effet anticipé négatif\" des projets de plan d'affectation, permet quant à lui le refus de permis de construire dans des cas particuliers, mais avec des effets strictement limités dans le temps, sans instituer de véritable moratoire, et donc sans imposer aux propriétaires concernés des restrictions aussi importantes que celle d'une zone réservée. Recours rejeté.\n\n\nComme présenté lors de notre réunion du 2 décembre dernier, la Municipalité respecte la nouvelle version de la LEDP, entrée en application le 1er juillet 2013, qui lui impose de refuser, dans ses compétences, l’autorisation de récolter des signatures pour une initiative jugée invalide.\"\nC. Par acte du 31 décembre 2013, Christian Freudiger, Etienne Freymond, Michel Gueniat, Hugues Salomé et Jean-François Huguelet (les membres du comité d'initiative) ont recouru contre cette décision auprès de la Cour constitutionnelle. Ils demandent à la juridiction cantonale d'annuler la décision attaquée, de constater la validité de leur initiative et \"à défaut, de préciser le droit en la matière à chacune des parties en conflit dans l'idée que la volonté populaire ait une bonne chance d'être exprimée avant le début du processus de densification\". A titre subsidiaire, ils demandent le renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens de leurs conclusions principales.\nLa municipalité a déposé des déterminations le 4 mars 2014. Elle conclut au rejet du recours. Par la suite, les recourants et la municipalité ont déposé des observations complémentaires.\nLe Conseil d'Etat et le Préfet du district de Morges ont renoncé à se déterminer sur le recours.\nConsidérant en droit :\n1. Conformément à l'art. 136 al. 2 let. b de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour constitutionnelle juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en matière cantonale et communale. Les règles de procédure sont fixées dans la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32) ainsi que dans la loi sur l'exercice des droits politiques (art. 123a ss LEDP).\nL'art. 19 al. 1 LJC (titre: Contentieux des droits politiques) dispose que la Cour constitutionnelle \"connaît, en dernière instance cantonale, des recours dirigés contre les décisions du Conseil d’Etat, du Grand Conseil et des conseils communaux ou généraux en matière de droits politiques, conformément à la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques\". En l'occurrence, la décision attaquée n'a pas été rendue par une des autorités mentionnées dans cette disposition, mais bien par une municipalité. Toutefois, des dispositions spéciales de la loi sur l'exercice des droits politiques, consacrées au \"recours contre les décisions relatives à la validité d'une initiative populaire\" (titre de la section comprenant les art. 123g à 123l LEDP), ouvrent expressément le recours à la Cour constitutionnelle contre les décisions relatives à la validité d'une initiative communale (art. 123g LEDP). Depuis la novelle du 5 février 2013, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, la municipalité est compétente pour statuer sur la validité d'une initiative en matière communale (art. 106e al. 2bis LEDP). Il lui incombe, avant d'autoriser la récolte de signatures, de se prononcer de manière motivée sur la validité et le cas échéant de constater la nullité si l'initiative est contraire au droit supérieur ou si elle viole l'unité de rang, de forme ou de matière (art. 90a LEDP, auquel renvoie l'art. 106 al. 2bis LEDP; cf. aussi art. 106b LEDP). Le droit cantonal prévoit donc, en pareil cas, un recours direct à la Cour constitutionnelle, et renonce à la voie de recours intermédiaire au Conseil d'Etat, qui est ouverte pour d'autres contestations relatives aux demandes d'initiative (cf. art. 117 et 122 al. 2 LEDP).\nS'agissant du recours au sens des art. 123g ss LEDP, l'art. 123h al. 2 LEDP dispose que tout membre du corps électoral communal a qualité pour recourir à l'encontre de la décision de la municipalité. Les recourants remplissent cette condition. Le recours a été formé dans le délai légal de vingt jours (art. 123i LEDP) et il est suffisamment motivé (art. 123j LEDP). Il est donc recevable à la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond."}