Egalement cités en préambule du règlement en cause, l’art. 4 al. 1 let e de la loi cantonale du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d’intérêt public (LPFES; RSV 810.01) et l’art. 4b de la même loi ont la teneur suivante : "Art. 4 Reconnaissance d'intérêt public 1 Pour être reconnu d'intérêt public, un établissement sanitaire privé doit remplir cumulativement les conditions suivantes : … e. appliquer les dispositions d'une convention collective de travail de force obligatoire existante ou à défaut les exigences posées par le Conseil d'Etat en matière de conditions d'engagement et de travail selon l'article 4b;