RSV 800.01) dont la première phrase de l’alinéa 3 dispose que pour être admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins et bénéficier du versement par l’Etat de subventions destinées à couvrir la part résiduelle du coût des soins en application de la législation fédérale, une organisation de soins à domicile doit respecter par analogie les conditions posées par l’art. 4 al. 1 let. a, b, e et h, ainsi que par les art. 32a et suivants de la loi sur la planification et le financement des établissements sanitaires. Egalement cités en préambule du règlement en cause, l’art.