1 du règlement, elle apparaît ainsi irrecevable. Point n’est cependant besoin de trancher définitivement la question, du moment que la requête doit de toute manière être rejetée sur le fond. 2. a) Le règlement attaqué se fonde sur l’article 143g de la loi cantonale du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; RSV 800.01) dont la première phrase de l’alinéa 3 dispose que pour être admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins et bénéficier du versement par l’Etat de subventions destinées à couvrir la part résiduelle du coût des soins en application de la législation fédérale, une organisation de soins à domicile doit respecter par analogie les conditions posées par l’art.