Traiter une réforme, c’est-à-dire admettre d’en être saisi, se heurte manifestement au principe fondamental de la séparation des pouvoirs et conduit à des impasses. La recevabilité de la conclusion des requérants s’avère ainsi pour le moins douteuse. La requête a en principe un caractère cassatoire, sous réserve de cas exceptionnels (notamment les décisions dites incitatives [arrêt 2C-670/2008 du 27 novembre 2008 consid. 6.1; arrêt 1C_423/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.1]), non réalisés en l’espèce. Dans la mesure où la requête tend à ce que la Cour constitutionnelle réforme l’art. 5 al. 1 du règlement, elle apparaît ainsi irrecevable.