Les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même (renvoi de l’art. 12 al. 2 LJC à l’art. 79 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD, RSV 173.36). La présence de conclusions dans la réplique est exceptionnellement admise si la cour a ordonné un second échange d’écritures et à la condition que les déterminations de l’autorité intimée y donnent lieu. En revanche, les conclusions ou moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont plus recevables après cette échéance (arrêts CCST.2008.0012 consid. 6 in fine et CCST.2005.0002 consid.