cantonal toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l’acte attaqué soit annulé (art. 9 al. 1 LJC). Les deux syndicats requérants sont des associations ayant, en substance, pour but statutaire la défense des intérêts du personnel oeuvrant dans le service public. Même si les requérants n’ont pas formellement établi l’appartenance d’employés, directement concernés par la modification de la règle qu’ils revendiquent, à l’un de leurs deux syndicats, on peut raisonnablement partir de l’idée que le sort de la requête est susceptible d’affecter certains de leurs membres ou futurs membres.