RSV 173.32), dont l’art. 1 précise qu’elle définit les attributions de la cour et règle la procédure applicable aux requêtes interjetées auprès d’elle (ATF 133 I 49 consid. 2.1). b) Aux termes de l'art. 3 LJC, la cour contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur des actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit (al. 1). Le deuxième alinéa de cette disposition précise que sont notamment susceptibles d’un tel contrôle les règlements du Conseil d’Etat. Le règlement visé par les requérants peut donc faire l’objet d’un examen par la Cour constitutionnelle. c)