{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-24", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0010_2013-12-24.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=169486&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=27&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "e2c9b10bba375231fd4defe2ce6e1c7d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 24.12.2013 CCST.2013.0010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fédération syndicale SUD Service public, Syndicat des services publics SSP/VPOD/Conseil d'Etat | La requête ayant en principe un caractère cassatoire, sous réserve de cas exceptionnels (notamment les décisions dites incitatives), une requête tendant exclusivement à ce que la Cour constitutionnelle modifie une disposition d’un règlement du Conseil d’Etat apparaît irrecevable. Question non définitivement tranchée en l’espèce dans la mesure où le rejet de la requête sur le fond s’impose : la loi sur la planification et le financement des établissements sanitaires d’intérêt public (LPFES) n’imposant pas au Conseil d’Etat de rendre obligatoires les dispositions de la Convention collective de travail dans le secteur sanitaire parapublic vaudois régissant le début et la fin des rapports de travail."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:05", "Checksum": "a5dc2e01e52fc3aa2e516b7d7c34deba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 24.12.2013 CCST.2013.0010\nRegeste:\nFédération syndicale SUD Service public, Syndicat des services publics SSP/VPOD/Conseil d'Etat | La requête ayant en principe un caractère cassatoire, sous réserve de cas exceptionnels (notamment les décisions dites incitatives), une requête tendant exclusivement à ce que la Cour constitutionnelle modifie une disposition d’un règlement du Conseil d’Etat apparaît irrecevable. Question non définitivement tranchée en l’espèce dans la mesure où le rejet de la requête sur le fond s’impose : la loi sur la planification et le financement des établissements sanitaires d’intérêt public (LPFES) n’imposant pas au Conseil d’Etat de rendre obligatoires les dispositions de la Convention collective de travail dans le secteur sanitaire parapublic vaudois régissant le début et la fin des rapports de travail.\n\n\n\"Article 4 alinéa 1er lettres e), f) et g)\nCes lettres posent les trois nouvelles conditions à remplir pour qu’un établissement sanitaire soit reconnu d’intérêt public. Compte tenu de la portée de ces nouvelles conditions et de la nécessité de les préciser plus amplement dans un article spécifique, ces trois lettres se bornent à énoncer la condition, en renvoyant à une disposition spécifique :\n- appliquer les dispositions de la Convention collective de travail (CCT) s’il en existe une et si elle a été déclarée de force obligatoire ou les exigences posées par le Conseil d’Etat en matière de conditions d’engagement et de travail en vertu de l’art. 4b nouveau;\n- (…)\" (BGC novembre 2006 p. 5104).\n\"Article 4b\n(…)\nLa compétence ainsi octroyée au Conseil d’Etat n’est que facultative et ne pourra être exercée qu’en l’absence de CCT de force obligatoire\" (BGC novembre 2006 p. 5105 in fine).\nIl résulte ainsi tant des travaux préparatoires que de la lettre de cette disposition que l’art. 4b al. 1 LPFES est potestatif (Kann-Vorschrift) et qu’il octroie au Conseil d’Etat un libre pouvoir d’appréciation en matière de conditions d’engagement et de travail. En réglementant de façon à ériger en obligations certaines dispositions de la CCT San, mais notamment pas celles consacrées au début et à la fin des rapports de travail, le Conseil d’Etat n’a nullement abusé de son pouvoir d’appréciation.\nd) En réplique, les requérants objectent que la compétence réglementaire fondée sur l’art. 4b al. 1 LPFES serait globale et que, si elle a été exercée pour les conditions de travail, elle devait nécessairement l’être aussi pour les conditions d’engagement. En d’autres termes, le Conseil d’Etat aurait la faculté de réglementer ou de ne pas réglementer l’entier du champ de la CCT San, mais pas celle de limiter l’objet de sa réglementation.\nCette interprétation des termes légaux : \"en l'absence de conventions collectives de travail de force obligatoire, le Conseil d'Etat peut poser des exigences…\", outre qu’elle ne trouve aucune assise dans les travaux préparatoires, n’est à l’évidence pas conforme à la liberté d’intervention réservée au Conseil d’Etat. Selon son appréciation de la situation, celui-ci a en effet le pouvoir d’édicter les règles qu’il estime nécessaires, sans forcément renvoyer à celles de la CCT San et moins encore à tel ou tel aspect des rapports de travail régis par cet accord. De plus, l’interprétation invoquée par les requérants reviendrait à imposer l’extension automatique de la CCT San aux employeurs et employés qui n’en voudraient pas tout en contournant les procédures prévues par la LECCT, soit en dérogeant au droit fédéral. Or, le législateur n’a pas voulu poser la fausse alternative consistant à adhérer à la CCT San ou à se faire imposer son contenu par le Conseil d’Etat.\ne) En définitive, l’art. 5 al. 1 du règlement s’avère parfaitement conforme à la LPFES et la requête, manifestement mal fondée, doit être rejetée.\nLes requérants qui succombent devront supporter les frais de la cause par 4'000 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 12 al. 2 LJC). En revanche, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 12 al. 2 LJC).\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. La requête formée le 24 octobre 2013 par la Fédération syndicale SUD Service public et le Syndicat des services publics SSP/VPOD est rejetée dans la mesure où elle est recevable.\nII. Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des requérants, solidairement entre eux.\nLausanne, le 24 décembre 2013\nLe\nprésident:\nUne expédition complète de l'arrêt est communiquée le 27 janvier 2014 aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.\nIl peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée."}