{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-24", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0010_2013-12-24.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=169486&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=27&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "e2c9b10bba375231fd4defe2ce6e1c7d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 24.12.2013 CCST.2013.0010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fédération syndicale SUD Service public, Syndicat des services publics SSP/VPOD/Conseil d'Etat | La requête ayant en principe un caractère cassatoire, sous réserve de cas exceptionnels (notamment les décisions dites incitatives), une requête tendant exclusivement à ce que la Cour constitutionnelle modifie une disposition d’un règlement du Conseil d’Etat apparaît irrecevable. 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Question non définitivement tranchée en l’espèce dans la mesure où le rejet de la requête sur le fond s’impose : la loi sur la planification et le financement des établissements sanitaires d’intérêt public (LPFES) n’imposant pas au Conseil d’Etat de rendre obligatoires les dispositions de la Convention collective de travail dans le secteur sanitaire parapublic vaudois régissant le début et la fin des rapports de travail.\n\n\nLa requête a en principe un caractère cassatoire, sous réserve de cas exceptionnels (notamment les décisions dites incitatives [arrêt 2C-670/2008 du 27 novembre 2008 consid. 6.1; arrêt 1C_423/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.1]), non réalisés en l’espèce. Dans la mesure où la requête tend à ce que la Cour constitutionnelle réforme l’art. 5 al. 1 du règlement, elle apparaît ainsi irrecevable. Point n’est cependant besoin de trancher définitivement la question, du moment que la requête doit de toute manière être rejetée sur le fond.\n2. a) Le règlement attaqué se fonde sur l’article 143g de la loi cantonale du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; RSV 800.01) dont la première phrase de l’alinéa 3 dispose que pour être admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins et bénéficier du versement par l’Etat de subventions destinées à couvrir la part résiduelle du coût des soins en application de la législation fédérale, une organisation de soins à domicile doit respecter par analogie les conditions posées par l’art. 4 al. 1 let. a, b, e et h, ainsi que par les art. 32a et suivants de la loi sur la planification et le financement des établissements sanitaires.\nEgalement cités en préambule du règlement en cause, l’art. 4 al. 1 let e de la loi cantonale du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d’intérêt public (LPFES; RSV 810.01) et l’art. 4b de la même loi ont la teneur suivante :\n\"Art. 4 Reconnaissance d'intérêt public\n1 Pour être reconnu d'intérêt public, un établissement sanitaire privé doit remplir cumulativement les conditions suivantes :\n…\ne. appliquer les dispositions d'une convention collective de travail de force obligatoire existante ou à défaut les exigences posées par le Conseil d'Etat en matière de conditions d'engagement et de travail selon l'article 4b;\nArt. 4b Conditions d'engagement et de travail\n1 En l'absence de conventions collectives de travail de force obligatoire, le Conseil d'Etat peut poser des exigences en matière de conditions d'engagement et de travail pour l'ensemble du personnel travaillant dans les établissements sanitaires d'intérêt public.\"\nb) Les requérants font valoir que l’art. 5 al. 1 du règlement ne serait pas conforme au droit supérieur constitué par les art. 4 al. 1 let e et 4b al. 1 LPFES imposant, selon eux, que l’application des dispositions de la CCT San comprenne non seulement les domaines de la rémunération, de la formation continue et du développement des compétences, mais aussi celui du début et de la fin des rapports de travail.\nLa compétence, non contestée dans la présente cause, attribuée au Conseil d’Etat par la LPFES, de poser des exigences en matière de conditions d'engagement et de travail pour l'ensemble du personnel travaillant dans les établissements sanitaires d'intérêt public ne peut s’exercer qu’à défaut d’une convention collective de travail de force obligatoire, soit dont le champ d’application a été étendu au sens de la LECCT, ce qui n’est pas le cas de la CCT San.\nReste à déterminer si la LPFES impose à l’autorité d’user de cette compétence réglementaire à l’égard de tous les volets des relations de travail régies par la CCT San, plus particulièrement le début et la fin des rapports de travail, ou s’il s’agit d’une simple faculté.\nc) A la lettre de l’art. 4b al. 1 LPFES, le Conseil d’Etat peut poser des exigences en matière de conditions d’engagement et de travail, mais il n’est pas contraint de le faire. Sur ce point, l’exposé des motifs de la LPFES comportait les passages suivants :\n\"Le Conseil d’Etat souhaite dès lors renforcer les moyens d’intervention et de contrôle de l’Etat sur les établissements sanitaires, les EMS en particulier. (…) cela ne signifie pas pour autant qu’il souhaite se substituer à ces institutions privées et fixer d’autorité toutes les règles qu’elles doivent respecter. En d’autres termes, la responsabilité première de fixer, par exemple, les conditions d’engagement et de travail du personnel, cas échéant d’entente avec le personnel concerné, ou la politique d’achats de biens et de services, incombent aux établissements eux-mêmes. Ce n’est que si ceux-ci n’accomplissent pas leurs obligations en la matière ou s’il constate des problèmes particuliers, par exemple des avantages injustement consentis à une catégorie d’employés ou un non-respect du cadre financier imparti, que l’Etat doit pouvoir intervenir et, si nécessaire, fixer lui-même la règle du jeu. L’intervention de l’Etat n’est donc pas obligatoire, mais uniquement facultative, en application du principe de la subsidiarité. (…)\nC’est dans cet état d’esprit que la présente modification de la LPFES a été conçue : il incombe aux établissements sanitaires reconnus d’intérêt public et à leurs associations faîtières de déterminer les conditions de travail avec leur personnel et leurs représentants (…). S’ils ne le font pas, alors l’Etat doit avoir la faculté d’intervenir s’il l’estime nécessaire, cas échéant après consultation des associations faîtières\" (BGC novembre 2006 p. 5096)."}