{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-24", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0010_2013-12-24.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=169486&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=27&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "e2c9b10bba375231fd4defe2ce6e1c7d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 24.12.2013 CCST.2013.0010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fédération syndicale SUD Service public, Syndicat des services publics SSP/VPOD/Conseil d'Etat | La requête ayant en principe un caractère cassatoire, sous réserve de cas exceptionnels (notamment les décisions dites incitatives), une requête tendant exclusivement à ce que la Cour constitutionnelle modifie une disposition d’un règlement du Conseil d’Etat apparaît irrecevable. 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Question non définitivement tranchée en l’espèce dans la mesure où le rejet de la requête sur le fond s’impose : la loi sur la planification et le financement des établissements sanitaires d’intérêt public (LPFES) n’imposant pas au Conseil d’Etat de rendre obligatoires les dispositions de la Convention collective de travail dans le secteur sanitaire parapublic vaudois régissant le début et la fin des rapports de travail.\n\n\ne) L’examen de la recevabilité auquel la Cour constitutionnelle procède porte notamment sur les conclusions dont elle est saisie (arrêt CCST.2009.0003 consid. 3). Les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même (renvoi de l’art. 12 al. 2 LJC à l’art. 79 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD, RSV 173.36). La présence de conclusions dans la réplique est exceptionnellement admise si la cour a ordonné un second échange d’écritures et à la condition que les déterminations de l’autorité intimée y donnent lieu. En revanche, les conclusions ou moyens qui auraient déjà pu être présentés dans le délai de requête ne sont plus recevables après cette échéance (arrêts CCST.2008.0012 consid. 6 in fine et CCST.2005.0002 consid. 1c). Les exigences à l’égard des plaideurs sont élevées et le principe d’allégation appliqué rigoureusement (Pierre-Yves Bosshard, La Cour constitutionnelle vaudoise, RDAF 2008 p. 16).\nEn l’espèce, l’unique conclusion au fond prise par les requérants dans leur écriture initiale tendait exclusivement à la modification de l’art. 5 al. 1 du règlement pour que soit aussi déclarée applicable la section 2 de la CCT San traitant du début et de la fin des rapports de travail. En réplique (p. 3 in fine), les requérants ont indiqué \"pouvoir admettre que la requête, telle que formulée, revient à demander à la Cour de fixer des règles à la place de l’autorité intimée\" et, en conséquence, ils ont présenté une conclusion modifiée en ce sens que la Cour est invitée à déclarer l’art. 5 al. 1 du règlement non conforme au droit supérieur et à dire que cette disposition doit être complétée par des exigences en matière de conditions d’engagement (début et fin des rapports de travail) pour l’ensemble du personnel travaillant dans les établissements sanitaires d’intérêt public.\nLa Cour n’ayant pas ordonné un deuxième échange d’écritures et les déterminations du Conseil d’Etat sur le fond ne justifiant pas de nouvelles demandes, la conclusion nouvelle prise en réplique pour corriger la formulation de celle prise dans la requête s’avère irrecevable.\nQuant à la recevabilité de la conclusion principale relativement à son contenu, on constate que les requérants n’ont pas demandé l’annulation du règlement ou de certaines de ces dispositions, notamment de l’art. 5 al. 1, en invoquant son incompatibilité avec le droit supérieur, mais qu’ils ont seulement conclu à ce que la Cour constitutionnelle modifie l’art. 5 al. 1 pour que sa mise en œuvre partielle de la CCT San comprenne également la section 2 de celle-ci traitant du début et de la fin des rapports de travail, en soutenant que le droit supérieur imposerait de combler ce vide. Comme les requérants demandent à la Cour de modifier une norme réglementaire cantonale, leur conclusion s’apparente à une réforme.\nDans l’arrêt que la cour doit rendre, le contrôle de la conformité au droit supérieur de l’acte attaqué se traduit par sa validation ou son invalidation selon les trois hypothèses suivantes :\n- premièrement, si l’acte s’avère conforme, il est mis en vigueur ou soumis au vote en cas de referendum (art. 16 LJC),\n- deuxièmement, si l’acte est déclaré contraire au droit supérieur, il est intégralement annulé (art. 17 LJC),\n- troisièmement, si des dispositions séparables de l’acte sont contraires au droit supérieur, seules celles-ci sont annulées et l’acte ainsi amputé entre en vigueur ou est soumis au vote en cas de referendum (art. 18 LJC).\nLa systématique de la loi impose donc la prise de conclusions en annulation des normes contraires au droit supérieur. A cet égard, l’exposé des motifs de la LJC (BGC 2004 3b septembre p. 3667 in fine) indiquait :\n\"L’article 17 confère à la Cour un pouvoir cassatoire (ou plus exactement, la Cour peut constater une \"non-conformité\" qui entraîne de plein droit l’annulation de la norme). La cour ne peut pas elle-même réformer une norme pour la rendre conforme au droit supérieur : l’autorité judicaire ne saurait se substituer à l’autorité qui édicte des règles de droit, sauf à statuer en opportunité et à porter atteinte au débat politique et au principe de la séparation des pouvoirs (art. 89 al. 2 Cst-VD) que son institution vise précisément à protéger\".\nAu demeurant, modifier une norme reviendrait pour la Cour constitutionnelle à empêcher d’autres intéressés de contester cette modification légale ou réglementaire en saisissant la même juridiction, sauf pour la cour à examiner une requête dirigée contre son propre arrêt, ce qui est évidemment exclu. Traiter une réforme, c’est-à-dire admettre d’en être saisi, se heurte manifestement au principe fondamental de la séparation des pouvoirs et conduit à des impasses. La recevabilité de la conclusion des requérants s’avère ainsi pour le moins douteuse."}