{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-24", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2013-0010_2013-12-24.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=169486&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=27&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "e2c9b10bba375231fd4defe2ce6e1c7d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2013.0010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 24.12.2013 CCST.2013.0010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fédération syndicale SUD Service public, Syndicat des services publics SSP/VPOD/Conseil d'Etat | La requête ayant en principe un caractère cassatoire, sous réserve de cas exceptionnels (notamment les décisions dites incitatives), une requête tendant exclusivement à ce que la Cour constitutionnelle modifie une disposition d’un règlement du Conseil d’Etat apparaît irrecevable. Question non définitivement tranchée en l’espèce dans la mesure où le rejet de la requête sur le fond s’impose : la loi sur la planification et le financement des établissements sanitaires d’intérêt public (LPFES) n’imposant pas au Conseil d’Etat de rendre obligatoires les dispositions de la Convention collective de travail dans le secteur sanitaire parapublic vaudois régissant le début et la fin des rapports de travail."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:05", "Checksum": "a5dc2e01e52fc3aa2e516b7d7c34deba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 24.12.2013 CCST.2013.0010\nRegeste:\nFédération syndicale SUD Service public, Syndicat des services publics SSP/VPOD/Conseil d'Etat | La requête ayant en principe un caractère cassatoire, sous réserve de cas exceptionnels (notamment les décisions dites incitatives), une requête tendant exclusivement à ce que la Cour constitutionnelle modifie une disposition d’un règlement du Conseil d’Etat apparaît irrecevable. Question non définitivement tranchée en l’espèce dans la mesure où le rejet de la requête sur le fond s’impose : la loi sur la planification et le financement des établissements sanitaires d’intérêt public (LPFES) n’imposant pas au Conseil d’Etat de rendre obligatoires les dispositions de la Convention collective de travail dans le secteur sanitaire parapublic vaudois régissant le début et la fin des rapports de travail.\n\n\nLe 13 décembre 2013, les requérants ont déposé une réplique spontanée comportant une modification de leur conclusion au fond visant à lui donner désormais le libellé suivant :\n\"Non conforme l’article 5 alinéa 1 du Règlement sur les conditions de travail applicables au personnel exerçant dans des établissements sanitaires reconnus d’intérêt public et des organisations de soins à domicile admises à pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins, cet article devant être complété par des exigences en matière de conditions d’engagement (à savoir des dispositions régissant le début et la fin des rapports de travail) pour l’ensemble du personnel travaillant dans les établissements sanitaires d’intérêt public ainsi que le stipulent les articles 4, alinéa 1, lettre e) et 4b alinéa 1 de la loi du 5 décembre 2008 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d’intérêt public (LPFES)\".\nLe Conseil d’Etat a spontanément dupliqué le 16 décembre 2013 et les requérants ont encore déposé des observations finales le 20 décembre 2013.\nD. La cour a décidé, à l’unanimité, de statuer sans audience publique. Le 24 décembre 2013, elle a rendu son arrêt sous forme de dispositif et l’a notifié aux parties en les informant que la requête de levée d’effet suspensif n’avait plus d’objet et que les motifs de l’arrêt leur seraient communiqués ultérieurement.\nConsidérant en droit\n1. La Cour constitutionnelle examine d’office et librement la recevabilité des requêtes dont elle est saisie (RDAF 2006 I 88).\na) Selon l’art. 136 al. 2 let. a de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur, la loi définissant la qualité pour agir. L’art. 136 Cst-VD ne comporte pas de règles directement applicables (arrêt CCST 2005.0001, Conod c. Conseil d’Etat, consid. 1b) et, pour que le contrôle puisse s’exercer, il a fallu que le législateur adopte une loi d’application, savoir la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32), dont l’art. 1 précise qu’elle définit les attributions de la cour et règle la procédure applicable aux requêtes interjetées auprès d’elle (ATF 133 I 49 consid. 2.1).\nb) Aux termes de l'art. 3 LJC, la cour contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur des actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit (al. 1). Le deuxième alinéa de cette disposition précise que sont notamment susceptibles d’un tel contrôle les règlements du Conseil d’Etat. Le règlement visé par les requérants peut donc faire l’objet d’un examen par la Cour constitutionnelle.\nc) Déposée le 24 octobre 2013, soit dans les vingt jours suivant la publication, le 4 octobre 2013, de l’acte contesté, la requête est intervenue en temps utile (art. 5 al. 2 LJC). La réponse du Conseil d’Etat n’outrepasse pas le délai imparti. La réplique spontanée des requérants du 13 décembre 2013, envoyée 15 jours après avoir eu connaissance des déterminations de l’autorité intimée, a été déposée dans un délai raisonnable (arrêt 5A_155/2013 du 17 avril 2013) et s’avère donc également recevable. Il en a va de même de la prompte duplique spontanée du Conseil d’Etat du 16 décembre 2013 et des ultimes déterminations des requérants du 20 décembre 2013.\nd) A qualité pour agir contre une règle de droit cantonal toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l’acte attaqué soit annulé (art. 9 al. 1 LJC). Les deux syndicats requérants sont des associations ayant, en substance, pour but statutaire la défense des intérêts du personnel oeuvrant dans le service public. Même si les requérants n’ont pas formellement établi l’appartenance d’employés, directement concernés par la modification de la règle qu’ils revendiquent, à l’un de leurs deux syndicats, on peut raisonnablement partir de l’idée que le sort de la requête est susceptible d’affecter certains de leurs membres ou futurs membres. La qualité pour agir doit ainsi leur être reconnue (arrêt CCST.2008.0016 consid. 2b et c)."}