2 LJC et art. 49 al. 1 LPA-VD). Il sera tenu compte du fait que l'examen de la Cour constitutionnelle a dû en définitive être étendu à d'autres questions que celles traitées dans le premier arrêt, en fonction alors d'une interprétation plus restrictive des règles de compétence; aussi les frais de justice seront-ils plus élevés que ce qui avait été arrêté antérieurement. Le chiffre II du dispositif du présent arrêt remplace donc le chiffre II du dispositif de l'arrêt du 18 mars 2013. Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au Conseil d'Etat. Par ces motifs la Cour constitutionnelle arrête: I. La requête est rejetée. II.