Il résulte des considérants précédents que les griefs des recourants que la Cour de céans devait examiner après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral sont tous mal fondés. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, les normes ou prescriptions contestées de l'arrêté socio-hôtelier pour 2012 n'étant pas contraires au droit supérieur (cf. art. 3 al. 1 LJC). 13. Il n'est pas précisé, dans l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, si l'annulation partielle du premier arrêt de la Cour constitutionnelle porte également sur le chiffre II du dispositif, par lequel les requérantes étaient condamnées à payer un émolument judiciaire de 3'000 fr.