2.2 de cette réponse), avait été communiquée aux requérantes. Quoi qu'il en soit, il est manifeste que le chef du département compétent dans le domaine concerné (chargé de l'exécution de l'arrêté) peut, sans procuration spéciale, répondre au nom du Conseil d'Etat dans une procédure ouverte devant la Cour constitutionnelle. Cette objection des requérantes est manifestement dépourvue de tout fondement. 12. Il résulte des considérants précédents que les griefs des recourants que la Cour de céans devait examiner après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral sont tous mal fondés.